Surendettement, 21 mars 2025 — 24/00408

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 21 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JRM

N° MINUTE : 25/00025

DEMANDEUR : Société ICF HABITAT LA SABLIERE

DEFENDEUR : [X] [Z]

AUTRES PARTIES : S.A. VINCI Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION Société LA BANQUE POSTALE Société BOUYGUES TELECOM

DEMANDERESSE

Société ICF HABITAT LA SABLIERE DIRECTION TERRITORIALE PARIS 83 RUE VINCENT AURIOL 75013 PARIS représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [Z] AV DE LA SOEUR ROSALIE 75013 PARIS non comparant

AUTRES PARTIES

S.A. VINCI ASF - CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante

Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, susceptible de rétractation et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 mars 2024, Monsieur [X] [Z] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.

Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée le 24 mai 2024 à la société ICF Habitat La Sablière, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 14 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du 3 octobre 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de Monsieur [X] [Z], qui avait fait valoir des problèmes de santé par courrier.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 janvier 2025, pour laquelle les modalités de représentation et de comparution par écrit ont été de nouveau précisées dans le courrier de convocation.

L'affaire a été retenue à cette audience.

La société ICF Habitat La Sablière, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses demandes indiquées dans un courrier du 10 octobre 2024, et dont le débiteur a eu connaissance par lettre recommandée avec avis de réception.

Elle soulève la mauvaise foi du débiteur, exposant que lors du premier dossier de surendettement, la commission avait adopté un moratoire de 24 mois par décision du 10 février 2023 et qui faisait état d'une dette à son égard de 7256,96 euros ; que sans attendre l'issue du moratoire, Monsieur [X] [Z] a déposé un nouveau dossier alors que la dette locative a augmenté pour s'établir à 13 098,93 euros arrêtée au mois d'août 2024, et que dans le même temps, il a refusé deux propositions de relogement dans le cadre d'une prise en charge par le fonds de solidarité logement, emportant l'annulation de l'intervention du FSL, et qu'il s'est abstenu de régler les échéances courantes malgré la perception des APL. Elle souligne qu'un moratoire de 12 mois est encore possible.

Monsieur [X] [Z], qui avait écrit au tribunal pour indiquer qu'il se trouvait hospitalisé, n'a pas comparu, n'a pas été représenté, et n'a pas utilisé la possibilité de comparaître par écrit selon les modalités de l'article R723-4 du code de la consommation.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, la société ICF La Sablière a formé son recours le 14 juin 2024, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 24 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement.

En droit, ni l'existence d'une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s'arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d'obtenir à terme l'effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n'a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu'il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.

Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, la commission a retenu qu'au 16 mai 2024, l'endettement de Monsieur [X] [Z] s'élevait à la somme de 14 807,03 euros, dont 13 304 euros auprès de la société ICF Habitat La Sablière, ce qui correspond à la quasi-intégralité de son endettement.

Au regard du décompte produit, la dette locative a commencé à se constituer en 2019, et a fortement augmenté en 2021, pour s'établir à 13 193,86 euros au 1er janvier 2022. En effet, seules deux échéances ont été réglées en 2021. La dette s'est néanmoins stabilisée depuis dans la mesure où au 31 décembre 2024, elle s'élève à la somme de 13 648,36 euros. Cette stabilisation tient à la reprise du paiement des loyers de manière partielle, à hauteur de 400 à 600 euros par mois en moyenne depuis le mois de février 2022, et à un rappel d'APL intervenu au mois de septembre 2022. Force est ainsi de constater que l'endettement n'a quasiment pas augmenté depuis trois ans.

Or, la commission avait retenu dans sa décision du 10 février 2023 prévoyant un moratoire de deux ans, que le débiteur disposait d'une capacité de remboursement négative (-546 euros), de sorte qu'il ne se trouvait pas en capacité de régler son loyer courant. Il ne saurait donc être reproché au débiteur d'avoir vu sa dette locative augmenter, et ce, d'autant plus qu'il est parvenu à la maintenir à un niveau quasi-identique à ce qu'elle était au cours des trois dernières années, alors qu'il ne disposait d'aucune ressource à affecter au règlement des échéances courantes.

S'agissant du refus du relogement proposé au débiteur, il résulte en effet d'un courrier du FSL du 19 février 2024 que la décision d'intervention du FSL a été annulée en raison du refus de propositions de relogement les 7 août 2022 et 27 octobre 2022, dans des T3. Ce courrier ne permet néanmoins pas de déterminer que les logements qui avaient été proposés à Monsieur [X] [Z] prévoyaient des loyers inférieurs à celui qu'il règle actuellement. Aussi, il n'est pas établi que ses refus étaient injustifiés.

Enfin, le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement sans attendre la fin du moratoire n'est pas en soi un motif permettant de caractériser la mauvaise foi d'un débiteur, ce dernier étant libre de déposer un nouveau dossier auprès de la commission, en particulier en cas de modification de sa situation.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [Z] sera déclaré de bonne foi et la demande de la société ICF Habitat La Sablière tendant à le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera donc rejetée.

III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Monsieur [X] [Z]

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l'espèce, la commission a retenu, dans son état descriptif de situation du 19 juin 2024, que Monsieur [X] [Z] est retraité, qu'il vit seul, qu'il est célibataire sans personne à charge.

Elle avait retenu que ses ressources s'élevaient à 1222 euros, dont 136 euros d'APL, 202 euros d'autres ressources et 884 euros de retraite, lui laissant un maximum légal à affecter au règlement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, de 163,42 euros.

S'agissant de ses charges, elle avait retenu qu'elles s'élevaient à 1457 euros, et qu'elles étaient constituées du forfait chauffage de 121 euros, du forfait de base de 625 euros, du forfait habitation de 120 euros et des frais de logement, hors charges déjà retenues dans les forfaits, de 591 euros.

Faute de comparaître et de justifier de ses revenus et de ses charges actualisées, Monsieur [X] [Z] ne justifie pas que ses charges demeurent supérieures à ses ressources et qu'il ne dispose ainsi d'aucune capacité de remboursement.

Au surplus, il convient de relever qu'il demeure éligible à un moratoire pendant une période d'encore un an, le précédent moratoire entrée en vigueur à compter du 30 avril 2023 n'étant pas allé jusqu'à son terme.

Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise. Son dossier sera donc renvoyé à la commission pour l'adoption de mesures classiques de désendettement, et notamment d'un moratoire.

IV. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société ICF Habitat La Sablière à l'égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 16 mai 2024 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [Z] ;

DÉCLARE Monsieur [X] [Z] de bonne foi ;

REJETTE la demande de la société ICF Habitat La Sablière tendant à déclarer Monsieur [X] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que la situation de Monsieur [X] [Z] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [X] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [Z], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE