PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/10736
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur Maître Laurence DENOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10736 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MDC
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT rendu le 25 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [W] [S] demeurant [Adresse 4] (ISRAËL) élisant domicile chez son conseil, Maître Laurence DENOT - [Adresse 1] représenté par Monsieur Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1666
DÉFENDEUR Monsieur [V] [T] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10736 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MDC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2021, M. [W] [S] a consenti un bail d’habitation à M. [V] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 736 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5114,60 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [T] le 27 août 2024.
Par assignation du 14 novembre 2024, M. [W] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisé à faire procéder à l’expulsion, et sans le délai de l’article L412-1 du code des procédure civile d’exécution, sous astreinte, de M. [V] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6122,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme de 5114,60 et à compter de l’assignation pour le surplus,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 23 janvier 2025, M. [W] [S], représenté par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2025, s'élève désormais à 7601,60 euros. Il expose que M. [V] [T] sous-louerait l’appartement et que d’importants dégâts des eaux ont été constatés dans le logement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 26 août 2024.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 septembre 2024.
Il convient, en conséqu