JEX cab 3, 1 avril 2025 — 25/80163

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/80163 N° Portalis 352J-W-B7J-C64KJ

N° MINUTE :

CCC aux parties CE aux avocats

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 avril 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. LA ROSE [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Rydian DIEYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0169

DÉFENDERESSES

Société IMMOBILIERE DES CHATEAUX [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1002

S.E.L.A.R.L. [S] [G] ET [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0848

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 18 Février 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 2024, la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS LAROSE, entre les mains de Maître [S] [G], notaire, pour la somme de 107 427,77 euros, sur le fondement de l’acte notarié établi le 30 novembre 2023 par Maître [Z] [E], notaire.

Cette saisie a fait l’objet d’une mainlevée le 3 juin 2024 à 18h11 et une seconde saisie conservatoire a été pratiquée ce 3 juin 2024 à 18h12 sur la même somme.

Par acte d’huissier du 24 mai 2024, la SAS LAROSE a fait assigner la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX aux fins de contestation de la saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne.

Par acte d’huissier du 14 juin 2024, la SAS LAROSE a fait assigner la SELARL [S] [G] - [Z] [E] en intervention forcée.

Par jugement du 4 novembre 2024, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne s’est déclarée territorialement incompétente au profit de Paris.

A l’audience du 18 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SAS LAROSE se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : la mainlevée de la saisie de la somme de 40 500 € du 26 avril 2024 en raison de la caducité et de dire sans objet la saisie du 3 juin 2024, - à titre subsidiaire : la mainlevée de la saisie de la somme de 40 500 €, - en tout état de cause : - l’exécution du décompte notarial par la SELARL [S] [G] - [Z] [E], - la condamnation de la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ou au besoin au titre de l’indemnisation tirée de l’immobilisation abusive des fonds lui appartenant, - la condamnation de la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle reconnaît le principe de la créance, précisant qu’il s’agit d’une créance à échoir, que sa dette n’est pas exigible puisque l’affaire est pendante devant le tribunal de commerce de Paris. Elle conteste l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de cette créance.

La SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SAS LAROSE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle maintient l’existence de menaces pesant sur le recouvrement.

La SELARL [S] [G] - [Z] [E] se réfère à ses conclusions et sollicite la condamnation de tous succombants aux dépens, précisant qu’elle se conformera à la décision.

La juge soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à ordonner l’exécution du décompte notarial à la SELARL [S] [G] - [Z] [E].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 18 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de préciser que la demande tendant à déclarer opposable le jugement à la SELARL [S] [G] - [Z] [E] n’a pas d’objet puisque celle-ci a été assignée en intervention forcée, est donc partie à la procédure et le jugement lui sera notifié.

Sur la recevabilité des demandes

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.

La demande formée par la SAS LAROSE contre la SELARL [S] [G] - [Z] [E] tendant à lui ordonner d’exécuter le décompte notarial tend à créer un titre exécutoire en sa faveur, ce qui échappe au pouvoir juridictionnel de la juge de l’exécution puisqu’aucun texte ne lui permet de prononcer une telle condamn