Service des référés, 1 avril 2025 — 25/50941
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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MENTION FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/50941 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AI5
AS M N°: 1
Requête du : 30 janvier 2025
24/53971
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
rendue le 01 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDEUR
Monsieur [U] [P] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS - #E0462
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [H] [Adresse 3] [Localité 5]
non représenté
La S.A.R.L. AUTO CONTROLE VOLTAIRE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS - #L0155
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 22 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG (24/53971),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle en date du 30 janvier 2025,
Vu l’absence d’observations des défendeurs,
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle dans la mission de l’expert ;
Qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes, toutefois, du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions l’ordonnance du 22 juillet 2024 (RG 24/53971) et remplaçons en page 3 :
“- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ”
Par
“- se rendre là où se trouve le véhicule,
- examiner le véhicule Marque : BMW Modèle : X5 XDRIVE30 Type : MBM8944K1477 Immatriculation : [Immatriculation 7] N° de série : WBAFF41060LZ04090, le décrire.
- rechercher l’origine, les causes et circonstances des pannes qui ont affecté le véhicule et plus spécialement les désordres visés par l’expert amiable.
- dire si le véhicule est affecté de vices, non apparent au moment de la vente et qui se sont révélés après la vente rendant le véhicule impropre à son usage.
- vérifier l’état du kilométrage du véhicule.
- dire si la société de contrôle techniques a fait toutes diligences ou si elle a manqué à ses obligations légales et contractuelles.
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues,
- entendre tous les sachants,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 22 juillet 2024 (RG 24/53971), et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 8] le 01 avril 2025
Le Greffier Le Président
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ