Surendettement, 21 mars 2025 — 24/00334

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BZQ

N° MINUTE : 25/00110

DEMANDEUR : [N] [S]

DEFENDEURS : S.A. DIAC Société URSSAF ILE DE FRANCE Société CITYA Société SIP VILLEPINTE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE Société EDF SERVICE CLIENT Société TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE Société LA BANQUE POSTALE

DEMANDEUR

Monsieur [N] [S] 4 RUE PIERRE BONNARD 75020 PARIS comparant en personne, ayant pour avocat Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-021821 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSES

S.A. DIAC SURENDETTEMENT AVENUE DE CANTERANNE BAT 1 33608 PESSAC CEDEX non comparante

Société URSSAF ILE DE FRANCE 22-24 RUE DE LAGNY 93100 MONTREUIL SOUS BOIS non comparante

Société CITYA VAL DE MARNE 22 RUE LAGNY 94170 LE PERREUX SUR MARNE non comparante

Société SIP VILLEPINTE 50 ALL DES IMPRESSIONNISTES 95933 ROISSY CDG CEDEX 2 non comparante

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE 75012 PARIS non comparante

Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE 6 RUE PAGANINI 75972 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Société TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC - CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 09 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 avril 2024, Monsieur [N] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 25 avril 2024, la commission a déclaré son dossier irrecevable, considérant que le débiteur ne se trouvait pas en situation de surendettement, et qu'il disposait d'un actif, composé de deux biens immobiliers secondaires, l'un à Champigny-sur-Marne, estimé à 365 000 euros et l'autre au Blanc-Mesnil, estimé à 262 000 euros, soit un total de 627 000 euros, supérieur à son passif de 506 100 euros.

La décision a été notifiée le 30 avril 2024 à Monsieur [N] [S], qui l'a contestée par courrier déposé au guichet de la commission.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue.

Le juge a soulevé d'office l'éventuelle mauvaise foi de Monsieur [N] [S] au regard de l'absence de démarches afin de procéder à la vente de ses biens immobiliers malgré l'augmentation de son endettement.

Monsieur [N] [S] a comparu en personne, assisté de son avocate, et a demandé à bénéficier de la recevabilité de son dossier de surendettement tel que cela était indiqué dans son courrier de contestation.

Aux termes de son courrier et de ses observations orales, il a exposé que l'origine de son endettement provenait de difficultés d'exploitation de sa société, qui a été liquidée au mois de février 2024, le conduisant à se trouver sans revenu. S'agissant des biens immobiliers, Monsieur [N] [S] a indiqué ne pas vouloir les vendre et souhaiter bénéficier d'un rééchelonnement de ses dettes afin de les régler une fois qu'il aura retrouvé du travail. Il a estimé que son actif n'était pas réalisable à sa discrétion dans la mesure où la banque lui ayant prêté les fonds pour les acquérir pourrait obtenir un paiement en priorité si elle procédait à une vente forcée, ce qui le priverait des revenus nécessaires à l'apurement de ses dettes. Il a en outre estimé que l'évaluation des biens ne correspondait ni à leur état réel, ni aux prix du marché. Il a considéré qu'il se trouvait en situation de surendettement faute de pouvoir régler les échéances liées à ses dettes, et de bénéficier de revenus issus de ces biens. En ce qui concerne sa situation personnelle, il a indiqué à l'audience que ses trois enfants ne vivaient pas avec lui, qu'il percevait le RSA et 690 euros de loyer, et qu'il s'acquittait d'un loyer de 1100 euros, outre les autres charges retenues par la commission.

Les créanciers n'ont pas comparu, n'ont pas été représentés, et n'ont pas fait valoir leurs observations co