4ème chambre 1ère section, 1 avril 2025 — 21/01645
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01645 N° Portalis 352J-W-B7F-CTX3L
N° MINUTE :
Assignations du : 28 et 29 Janvier 2021
JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [N] [W] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [Localité 10] AZUR CONSEIL IMMOBILIER (PACIM) enseigne DAUPHINE RIVE GAUCHE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Société d’assurance mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 Décision du 01 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 21/01645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTX3L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025 prorogé au 1er avril 2025 Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 5 juin 2019, Mme [N] [W] a confié à la SARL [Localité 10] Azur Conseil Immobilier (ci-après société Pacim) un mandat de gestion locative portant sur son appartement situé [Adresse 4] dans le [Localité 9]. La société Pacim a sélectionné la candidature de Mme [M] [D] pour occuper le logement et a conclu avec celle-ci un bail meublé à usage d’habitation pour une période d’un an du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2020. Le loyer a été fixé à la somme de 21.600 euros annuelle, outre une provision sur charges d’un montant de 960 euros et un dépôt de garantie de 3.600 euros. La remise des clefs a eu lieu le 12 juillet 2019. En l’absence d’un quelconque versement de la part de Mme [D], Mme [W] lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 11 septembre 2019, puis a saisi le tribunal d’instance de Paris aux fins d’expulsion. Par ordonnance de référé du 11 décembre 2019, le juge du tribunal d’instance de Paris a condamné Mme [D] à verser à Mme [W] la somme de 8.815,49 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 1er septembre 2019, a constaté la résiliation du bail au 11 octobre 2019, a ordonné l’expulsion de la locataire et l’a condamnée à verser à Mme [W] une indemnité d’occupation mensuelle de 2.700 euros outre 80 euros de forfait de charges à compter du 11 octobre 2019 jusqu’à son départ volontaire des lieux ou à défaut son expulsion.
Mme [D] s’est d’abord maintenue dans les lieux. Avec le concours de la force publique, elle a été expulsée une première fois le 23 octobre 2020, mais a réintégré le logement en changeant les serrures, ce qui a été constaté aux termes d’un procès-verbal d’huissier du 29 octobre 2020. Mme [W] a porté plainte pour des faits de violation de domicile le 30 octobre 2020. Par actes d’huissier des 28 et 29 janvier 2021, Mme [W] a assigné la société Pacim et ses assureurs, la SA MMA Iard (ci-après MMA Iard) et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA Iard assurances mutuelles (ci-après MMA Iard assurances mutuelles), devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices en lien avec les manquements de sa mandataire dans l’exécution de son mandat de gestion. Mme [D] a été expulsée définitivement des lieux le 2 juin 2021 avec le concours de la force publique, étant précisé que les recours qu’elle a formés devant le tribunal administratif et le juge de l’exécution de Paris pour y faire obstacle n’ont pas abouti. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [W] demande au tribunal de : “Vu les articles 1103, 1231-1 ,1991 et suivants du code civil, Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 Vu les pièces produites aux débats, (..) DECLARER Madame [N] [W] recevable et bien fondée en ses demandes ; DIRE ET JUGER que la Société [Localité 10] AZUR CONSEIL IMMOBILIER (PACIM), enseigne DAUPHINE RIVE GAUCHE a commis des fautes graves dans l’exécution de son mandat de gestion qui engagent sa responsabilité envers Madame [N] [W] notamment un manquement grave a son obligation de moyens dans le choix du locataire ; En conséquence, DEBOUTER la Société [Localité 10] AZUR CONSEIL IMMOBILIER (PACIM), enseigne DAUPHINE RIVE GAUCHE ainsi que les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURAN