4ème chambre 1ère section, 1 avril 2025 — 23/05391

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/05391 N° Portalis 352J-W-B7H-CZBFZ

N° MINUTE :

Assignations du : 11 Avril 2023 28 Février 2023

JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [K] [J] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

DÉFENDEURS

Madame [V] [A] veuve [B] représentée par Madame [Z] [B] épouse [I] demeurant [Adresse 9] en vertu du jugement d’habilitation familiale représentation générale du 17 mai 2024 rendu par le juge des Tutelles du Tribunal judiciaire de Paris [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC66

Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Arnaud SOTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1512

Décision du 01 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/05391 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBFZ

S.A. BPCE IARD [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Mme [K] [J] [S] est propriétaire occupante d’un appartement au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 3]. Mme [V] [A] veuve [B] est propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage de ce même immeuble, au-dessus de celui occupé par Mme [J] [S], qu’elle a donné à bail à M. [F] [O]. Au mois d’octobre 2019, Mme [J] [S] a subi un dégât des eaux. Après avoir sollicité l’intervention de plusieurs artisans, notamment l’Eurl Lynx Rénovation, en recherche des causes des désordres, Mme [J] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [R] [C], expert, à cette fin. Par ordonnance du 24 août 2021, M. [M] [U] a été désigné pour le remplacer. Par ailleurs, aux termes d’une ordonnance de référé du 13 mai 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [O] et à la SA Banque Populaire Rives de [Localité 10]. M. [M] [U] a déposé son rapport le 12 juillet 2012. Par actes d’huissier des 28 février et 11 avril 2023, Mme [J] [S] a fait assigner Mme [B], M. [O] et la SA BPCE Iard devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [J] [S] demande au tribunal de : “Vu les articles 544, 1240 et 1241 du code civil ; Vu le rapport d’expertise judiciaire du 11 juillet 2022 ; Vu les pièces versées au débat ; (...) RECEVOIR Madame [K] [J] [S] en ses demandes et Y FAIRE DROIT ; PRENDRE ACTE du désistement de Madame [J] [S] de sa demande de condamnation de Madame [V] [B] à faire réaliser les travaux de remise en état de sa salle d’eau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; À TITRE PRINCIPAL JUGER que la responsabilité de Madame [V] [B] est engagée au titre des préjudices subis par Madame [J] [S] du fait des infiltrations dans son appartement ; JUGER que la responsabilité de Monsieur [F] [O] et de son assureur, la société BPCE Iard, est engagée au titre des préjudices subis par Madame [J] [S] du fait des infiltrations dans son appartement ; En conséquence, CONDAMNER Madame [V] [B], Monsieur [F] [O] et de son assureur, la société BPCE in solidum, à payer à Madame [J] [S] la somme de 1 260 euros, selon devis validé par l’expert actualisé selon l’indice BT01 du coût de la construction, au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNER Madame [V] [B], Monsieur [F] [O] et de son assureur, la société BPCE in solidum, payer à Madame [J] [S] la somme de 15 878,57 euros à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux, au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER Madame [V] [B], Monsieur [F] [O] et de son assureur, la société BPCE in solidum, à payer à Madame [J] [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [V] [B], Monsieur [F] [O] et de son assureur, la société BPCE, in solidum, à payer à Madame [J] [S] aux entiers dépens en ce compris d’expertise judiciaire. À TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que la responsabilité de Madame [V] [B] est exclusivement engagée au titre de l’intégralité des préjudices subis par Madame [J] [