Surendettement, 24 mars 2025 — 24/00688

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 24 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JKK

N° MINUTE : 25/00033

DEMANDEUR : Etablissement public PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEURS : [C] [G] épouse [J] [D] [J]

AUTRES PARTIES : Société CREDIT LYONNAIS Société CARREFOUR BANQUE Etablissement public SIP PARIS 11E Société RECOGEST Société ENI SERVICE RECOUVREMENT Société ENGIE Société CA CONSUMER FINANCE Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION

DEMANDERESSE

Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128

DÉFENDEURS

Madame [C] [G] épouse [J] 130 RUE AMELOT 75011 PARIS comparante en personne

Monsieur [D] [J] 130 RUE AMELOT 75011 PARIS comparant en personne

AUTRES PARTIES

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Etablissement public SIP PARIS 11E 39 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 75536 PARIS CEDEX 11 non comparante

Société RECOGEST BP 31107 37011 TOURS CEDEX 1 non comparante

Société ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 2871 AV DE L’EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante

Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

EXPOSÉ

Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 3 octobre 2024 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 23 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025.

A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a souligné que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise aux motifs qu'ils pouvaient solliciter des aides sociales, et notamment l'aide au logement et le fonds de solidarité logement, et obtenir de l'aide de leurs enfants.

Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ont exposé leur situation. Ils ont été autorisés à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu'ils ont fait.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 3 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 23 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

En l'espèce, Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ont deux enfants. Toutefois, le