Service des référés, 1 avril 2025 — 24/58121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/58121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KNJ
N° : 8
Assignation du : 26 Novembre 2024
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[1] 2Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [B] [F] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0097
DEFENDERESSE
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocats au barreau de PARIS - #E833, avocat postulant et par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, SCP SARDIN THELLYERE (S.T AVOCATS), [Adresse 1], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F] a été victime d'un accident de la circulation le 18 novembre 2022 pour lequel l'assureur du conducteur responsable, la société Assurances du crédit mutuel a formulé une proposition de provision à hauteur de 1 000 euros. Par courrier du 7 avril 2023, la quittance provisionnelle signée par M. [F] a été retournée par son conseil, le cabinet P&G Experts à la société Assurances du crédit mutuel, accompagnée d'un RIB du CIC agence des Lilas. Le paiement est intervenu le 12 avril 2023. Après consolidation de l'état de M. [F], la société Assurances du crédit mutuel lui a proposé une indemnisation et par courrier du 22 juillet 2024, le cabinet P&G Experts a renvoyé la quittance signée par M. [F], accompagnée du même RIB que lors du premier versement à la compagnie d'assurance. Le 26 juillet 2024, la société Assurances du crédit mutuel a renvoyé à son tour la quittance signée et confirmé le versement de la somme de 12 239,28 euros. Exposant n'avoir jamais reçu les fonds, la confirmation de paiement ne comportant pas les bonnes références bancaires, le cabinet P&G Experts a pris attache avec la société Assurances du crédit mutuel qui l'a informé qu'un RIB frauduleux avait été substitué au RIB initial de M. [F] et que le paiement est intervenu auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes conformément au RIB frauduleux reçu. C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 26 novembre 2024, M. [F] a fait citer la société Assurances du crédit mutuel devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux visas des articles 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil, aux fins de voir : -condamner par provision la société Assurances du crédit mutuel au paiement de la somme de 12 239,28 euros, avec intérêts aux taux légal majoré de 50%, 60 jours après la régularisation de la quittance, terme de l'obligation de paiement pour une période de deux mois, puis au double du taux légal passé ce délai en application des dispositions des articles 9 et 20 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter ; -prononcer une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; -condamner la société Assurance crédit mutuel au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 4 mars 2025, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En réponse, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Assurances du crédit mutuel demande au juge des référés de : -dire et juger que la demande de M. [F] se heurte à une contestation sérieuse ; -débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ; -condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Subsidiairement, -dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à « dire » et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes, qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président