PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/10785

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10785 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MPE

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT rendu le 25 mars 2025

DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F Société anonyme d’habitations à loyer modéré dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128

DÉFENDEUR Monsieur [R] [G] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 202

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10785 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MPE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 novembre 2017, la société IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à M. [R] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2] ([Adresse 6], porte 242, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 271,49 euros outre une provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4283,55 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [R] [G] le 11 avril 2024.

Par assignation du 15 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion, sous astreinte, et sans bénéfice du délais de 2 mois de l’article L412-1 du code des procédure civile d’exécution, de M. [R] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5108,41 euros au titre de l’arriéré locatif,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 23 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3F, représenté par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 décembre 2024, s'élève désormais à 6243,20 euros. Elle ajoute que M. [R] [G] cause des troubles dans l’immeuble.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 23 juillet 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4283,55 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois, mentionné à l’acte, suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont