Surendettement, 21 mars 2025 — 24/00411
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 21 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JTN
N° MINUTE : 25/00026
DEMANDEUR : Société PARIS HABITAT
DEFENDEUR : [H] [J]
AUTRES PARTIES : Société ACTION LOGEMENT SERVICES Société EDF SERVICE CIENTS
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Me Lola CIVALLERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0130
DÉFENDERESSE
Madame [H] [J] 20 RUE GILBERT CESBRON 75017 PARIS représentée par son curateur, l’association ATFPO, non comparante
AUTRES PARTIES
Société ACTION LOGEMENT SERVICES 21 QUAI D AUSTERLITZ 75013 PARIS non comparante
Société EDF SERVICE CIENTS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV. GRAMMONT 37917 AVON CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, susceptible de rétractation et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2024, Madame [H] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 24 mai 2024 à l'établissement Paris Habitat OPH, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 14 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024.
A cette audience, l'établissement Paris Habitat OPH a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : - de dire que l'établissement Paris Habitat OPH est recevable et bien fondé en ses demandes ; - à titre principal, de juger que Madame [H] [J] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l'effacement de sa dette locative contractée auprès de l'établissement Paris Habitat OPH ; - à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Madame [H] [J] et d'ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement ; - à titre infiniment subsidiaire, de fixer un moratoire concernant la dette locative contractée par Madame [H] [J] afin de lui permettre de trouver une solution d'apurement de sa dette locative.
Madame [H] [J] et les autres créanciers n'ont pas comparu, n'ont pas été représentés et n'ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue à l'article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats au visa de l'article 468 du code civil, afin de convoquer le curateur (AFTPO) de la débitrice ayant été désigné par jugement du juge des tutelles du 18 novembre 2022.
Les parties ainsi que l'AFTPO ont ainsi été reconvoquées à l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue.
L'établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : - de dire que l'établissement Paris Habitat OPH est recevable et bien fondé en ses demandes ; - à titre principal, de juger que Madame [H] [J] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l'effacement de sa dette locative contractée auprès de l'établissement Paris Habitat OPH ; - à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Madame [H] [J] et d'ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement ; - à titre infiniment subsidiaire, de fixer un moratoire concernant la dette locative contractée par Madame [H] [J] afin de lui permettre de trouver une solution d'apurement de sa dette locative.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur oralement reprises à l'audience du 16 janvier 2025 pour l'exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
Madame [H] [J] n'a pas comparu ni été représentée et n'a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
L'AFTPO n'a pas comparu.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mi