JEX cab 3, 1 avril 2025 — 25/80268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 25/80268 N° Portalis 352J-W-B7J-C7C37
N° MINUTE :
CCC aux parties CE Me RELMY
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 avril 2025 DEMANDEUR
S.A.R.L. RAMZ RCS de [Localité 5]: 347 962 565 [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0871
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE domiciliée : chez LPF & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, L’URSSAF ILE DE FRANCE a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SARL RAMZ pour la somme de 143 175,27 euros, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécruité sociale de Paris le 7 mai 2012. Le 10 janvier 2025, le procès-verbal de saisie-vente a été établi.
Par acte d’huissier du 7 février 2025, la SARL RAMZ a fait assigner L’URSSAF ILE DE FRANCE aux fins de : - à titre principal : dire et juger que le jugement du 7 mai 2012 est dépourvu de force exécutoire en l’état de la péremption de l’instance, - à titre subsidiaire : constater que le jugement entrepris n’a jamais fait l’objet d’une signification régulière et que son exécution est impossible, - en tout état de cause : annuler le commandement et tous les actes subséquents dont le pv de saisie-vente et la condamner à lui payer 5 000 euros de dommages et ntérêts pour abus de droit et 8 000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, l’affaire RG 25/80293 a été jointe à l’affaire 25/80268, s’agissant d’un doublon d’enregistrement.
A cette audience, la SARL RAMZ a comparu, représentée par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes, précisant soulever la péremption ou la prescription
L’URSSAF ILE DE FRANCE, assigné à personne morale à l’étude de commissaire de justice où elle a élu domicile pour les actes d’exécution, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Le moyen tiré de la prescription invoqué oralement à l’audience n’a pas été porté à la connaissance de la défenderesse et ne peut donc être pris en compte en l’absence de contradictoire.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement.
Sur la péremption de l’instance La péremption de l’instance constitue une mode d’extinction de l’instance et est acquise lorqsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile. Elle n’éteint que l’instance et non l’action, sous réserve de prescription de cette dernière. La péremption doit être demandée par l’une des parties peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après son acquisition et doit être présentée avant tout autre moyen. La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
En l’espèce, l’exécution est fondée sur le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 7 mai 2012, qui a été confirmé en appel, arrêt d’appel du 9 octobre 2014 qui a été cassé par l’arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la Cour de cassation.
Suite à cet arrêt de cassation, les parties devaient donc saisir la cour d’appel de [Localité 5], ce qui n’a pas été fait dans le délai de deux ans.
Toutefois, seul le juge saisi de l’instance au fond peut en constater la péremption, la juge de l’exécution étant saisie d’une nouvelle instance relative à l’exécution forcée.
Il sera en outre relevé qu’en application de l’article 390