Surendettement, 21 mars 2025 — 24/00635

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 21 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00635 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AV7

N° MINUTE : 25/00023

DEMANDEUR : Etablissement public RIVP

DEFENDEUR : [X] [M]

AUTRES PARTIES : Société MATMUT Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE Société CA CONSUMER FINANCE Société SOCIETE GENERALE

DEMANDERESSE

Etablissement public RIVP 100 RUE FAUBOURG DU SAINT ANTOINE 75583 PARIS CEDEX 12 représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096

DÉFENDEUR

Madame [X] [M] ETAGE 6, BAT C 59 RUE OLIVIER METRA 75020 PARIS assistée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-75056-2024-031144 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRES PARTIES

Société MATMUT 66 RUE DE SOTTEVILLE 76030 ROUEN CEDEX non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 juillet 2024, Madame [X] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.

Par décision du 29 août 2024, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée le 5 septembre 2024 à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 septembre 2024.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue.

La RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande : - d'accueillir la RIVP en son recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris ; - de constater que Madame [X] [M] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise ; - de dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la commission ; - d'invalider la décision de la commission de surendettement ; - dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel pour Madame [X] [M] ; - de renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d'autres mesures de traitement.

Dans ses observations orales, elle a en outre actualisé sa créance à la somme de 1311,76 euros arrêtée au 10 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir, sur le fondement des articles L711-1 et L724-1 du code de la consommation, que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise aux motifs qu'elle occupe un poste d'aide à domicile à temps partiel et qu'elle peut retrouver un emploi à temps plein lui permettant de dégager une capacité de remboursement positive, et que ses frais sont inférieurs à ceux retenus par la commission. Elle soutient qu'un moratoire est possible en l'espèce, afin de permettre à la débitrice de former une demande auprès du FSL pour la prise en charge de sa dette de loyers, et précise dans ses observations orales que le FSL a accepté d'intervenir pour la totalité de la dette locative.

Madame [X] [M], assistée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles elle demande : - de confirmer la décision de la commission du 8 août 2024, en toutes ses dispositions ; - de débouter la RIVP de ses demandes ; - de condamner la RIVP aux dépens.

Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle fait valoir que sa situation est irrémédiablement compromise et n'est pas susceptible de s'améliorer. Elle a indiqué qu'elle ne bénéficie que d'un CDD à temps partiel arrivant à échéance au 28 janvier 2025, et qu'il était peu probable qu'elle obtienne un emploi non qualifié plus rémunérateur que ce CDD à temps partiel. Elle a ajouté que la baisse du prix du gaz ne changeait pas sa situation économique, et que la mise en œuvre d'un plan de 84 mois participerait à la maintenir dans une situation de précarité caractérisée. Elle a estimé qu'aucun élément tangible ne per