3ème Chbre Cab A1, 1 avril 2025 — 23/08946

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1

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ORDONNANCE d’INCIDENT

audience du 04 mars 2025 délibéré et mise à disposition le 1er avril 2025

N° RG 23/08946 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UZT

MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE

GREFFIER : Madame HOBESSERIAN

PARTIES

DEMANDEUR A L’INCIDENT- défendeur au principal

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] sis [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la SARL FONCIA LE PHARE, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 056 807 746 et dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

L’Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 20]/PHOCEA, située [Adresse 1], prise en la personne de son directeur, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 432 296 234 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son agence de [Localité 12], domiciliée [Adresse 11], en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE

* * * * EXPOSE DU LITIGE La SARL [Adresse 20] a fait édifier un ensemble immobilier situé à [Localité 13], à l’intersection des [Adresse 18] comprenant : - Une résidence étudiante avec parking en sous-sol dénommée « Résidence [14] », - Un immeuble d’habitation avec parking en sous-sol dénommé « [Adresse 20] ».

L’ensemble a été construit sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] I n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] – [Adresse 15].

Par acte du 15 septembre 2006, les statuts de l'association syndicale libre (ASL) dénommée « Association syndicale [Adresse 20]/RESIDENCE PHOCEA » et l’état descriptif de division volumétrique ont été reçus devant notaire.

L’ensemble immobilier a fait l’objet d’une division en 7 volumes.

L’assemblée générale est composée par : - le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] pour les volumes 30 et 40, - le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PHOCEA pour les volumes 20 et 50.

L’ASL est propriétaire des volumes 10, 60 et 70.

L'ASL s'est plainte de l'absence de règlement des charges par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 20] » depuis janvier 2019.

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L'ASL [Adresse 20]/PHOCEA a assigné, par exploit du 16 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges dues et de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.

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Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Juge de la mise en état de :

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, Vu le Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 121 du Code de procédure civile, Vu les articles 515, 696 et 700 du CPC, Vu les pièces,

ANNULER l’assignation délivrée le 16 août 2023 par l’ASL [Adresse 20]/PHOCEA pour défaut de capacité à ester en justice, ANNULER l’assignation délivrée le 16 août 2023 par l’ASL [Adresse 20]/PHOCEA pour défaut de pouvoir de la société SOLAFIM d’ester en justice au nom de ladite ASL, Prononcer, subséquemment, l’extinction de l’instance, CONDAMNER l’ASL [Adresse 20]/PHOCEA à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Benjamin Naudin en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il expose qu'il n’est pas justifié de la publication des statuts de l’ASL ni à la préfecture, ni au journal officiel, or cette publication conditionne la capacité d’ester en justice de l’association et sa personnalité juridique. Selon lui, l’assignation introductive d’instance délivrée le 16 août 2023 est atteinte d’une irrégularité de fond. En outre, la société SOLAFIM ne démontre pas sa capacité pour ester en justice au nom de l’ASL et sa nomination en qualité de directeur est non conforme aux statuts. Il ajoute que le directeur de l’ASL, par clause expresse des statuts, ne peut ester en justice au nom de l’ASL pour une action au fond sans y avoir été autorisé par l’assemblée générale.

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Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, l'ASL [Adresse 20] / PHOCEA demande au Juge de la mise en état de :

Vu l'article 4 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, vu