1ère Chambre Cab1, 1 avril 2025 — 22/09971

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/ DU 01 Avril 2025

Enrôlement : N° RG 22/09971 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KDK

AFFAIRE : Société ENERFOS (Me Alexis ROYER) C/ LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5] (Me Gaëtan BALESTRA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Avril 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société ENERFOS dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alexis ROYER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Stéphane CHASSELOUP de KPMG AVOCATS, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Maître Noémie BONNEFONT

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en exercice et en la personne de son Receveur régional

représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de BGDM AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 mai 2019, la société ENERFOS a adressé une demande de remboursement de Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE) auprès du Bureau de douanes de [Localité 6] portant sur un montant de 907.532 € au titre de l’année 2018.

Le 17 mai 2022, la Direction régionale des douanes de [Localité 5] a rejeté cette demande de remboursement.

Par acte de commissaire de justice du 16 août 2022 la société ENERFOS a fait assigner la Direction régionale des Douanes de [Localité 5].

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2024 la société ENERFOS demande au tribunal de : déclarer la société ENERFOS recevable et bien fondée en ses demandes ;annuler la décision de rejet du 17 mai 2022 de la Direction régionale des Douanes de [Localité 5], en ce qu’elle rejette la demande de remboursement de TICFE formulée par ENERFOS ;condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 5] au remboursement de la somme de 907.532 € au titre de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité portant sur la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, que cette dernière a refusée par décision du 17 mai 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement datée du 29 mai 2019, compte tenu du caractère industriel de son activité ainsi que de son électro intensité (ce qui concerne 68% des consommations d’électricité de la société), et du fait que :à titre principal, 32% de l’électricité consommée sur la période sont utilisées dans le cadre de la réalisation de procédés métallurgiques, la centrale étant indissociable de l’usine ARCELOR ;à titre subsidiaire, 32% de l’électricité consommée sur la période soutiennent la production d’électricité de la centrale, si l’on considère cette dernière comme entité autonome de l’usine ARCELOR.condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 5] à payer à la société ENERFOS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes la société ENERFOS fait valoir qu'elle est fondée à solliciter l'exonération prévue au 1° du 4. de l'article 266 quinquies C du code des douanes au titre de l'utilisation de l'électricité qu'elle produit dans des procédés métallurgiques, dès lors qu'elle a un code NACE 2410Z « sidérurgie », et qu'elle exploite une centrale thermique soufflante dont la seule activité est d'alimenter l'usine Arcelormittal de [Localité 3]. Elle rappelle que l’Administration a admis, par rescrit du 23 avril 2019, le fait que l’activité industrielle d’ENERFOS constituait pour partie un « procédé métallurgique exempté de TICPE » et que la réorganisation des sociétés n’avait pas d’effet sur le droit à exonération ou à taux réduit. Subsidiairement elle invoque les dispositions du 1° du 5. de l'article 266 quinquies C du code des douanes, exposant que l’électricité produite par la centrale est utilisée à des fins de production d’électricité dans les proportions objets du remboursement dans la proportion de 32 %. Elle sollicite également l'application du tarif réduit prévu au b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du Code des douanes pour les installations hyper-électro-intensives, faisant valoir que la TICFE, qui