GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 26 mars 2025 — 24/01373
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE SOCIAL [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01355 du 26 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01373 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WLX
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [R] NEE [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Mme [K] [J] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 24/01373
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 16 février 2023, la [9] a alloué à Madame [M] [R] le bénéfice d’une pension de retraite à compter du 1er octobre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 mars 2024, Madame [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [9] ou la Caisse) du 04 janvier 2024 confirmant la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
Madame [M] [R], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [12] du 04 janvier 2024 ; Condamner la [13] à lui payer rétroactivement sa pension de retraite à compter du 1er avril 2020 ; Condamner la [13] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’appui de ses demandes, elle soutient que son recours est recevable et bien- fondé. Elle fait valoir qu’elle n’a pas saisi tardivement la commission de recours amiable puisque la Caisse n’a jamais répondu à sa demande de pension de retraite effectuée le 30 novembre 2019 dans laquelle elle avait exprimé son souhait de bénéficier de cette pension à compter du 1er avril 2020 et qu’elle n’a jamais reçu les courriers du 06 avril 2020 et du 15 novembre 2021 dont se prévaut la Caisse mais seulement un courrier daté du 16 février 2023 fixant au 1er octobre 2021 la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite et alors que trois organismes de retraite (l’AGIRC – [6], l’IRCANTEC et l’assurance retraite Suédoise) lui ont fait bénéficier d’une retraite à compter d’avril 2020.
La [13], représentée par son conseil, soutenant ses conclusions, demande au tribunal :
A titre principal, de déclarer la saisine de la commission de recours amiable par Madame [M] [R] irrecevable pour cause de forclusion ; A titre subsidiaire, de dire et juger qu’elle a fait une juste application de la législation en vigueur en fixant le point de départ de la retraite personnelle de Madame [M] [R] au 1er octobre 2021 compte tenu de la date de dépôt de sa seconde demande le 02 septembre 2021 et en conséquence, de débouter Madame [M] [R] de son recours et de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance. A l’appui de sa demande formée à titre principal, la [9] soutient que la saisine de la commission de recours amiable par Madame [M] [R] est irrecevable pour cause de forclusion de sorte qu’il convient de confirmer la décision de cette commission du 04 janvier 2024.
Au titre de ses demandes subsidiaires, elle soutient qu’elle a fait une juste application de la législation applicable dans la mesure où la demande initiale de Madame [M] [R] du 30 novembre 2019 a fait l’objet d’un rejet qui lui a été notifié le 06 avril 2020 faute de réponse à la proposition de retraite minorée faite le 06 mars 2020 et que sa seconde demande de pension de retraite a été déposée le 02 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une récl