GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 26 mars 2025 — 23/02201
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01351 du 26 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02201 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SK6
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [I] [Adresse 4] LA MAISON DES SOINS INFIRMIERS [Localité 1] non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 23/02201
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [I], infirmier libéral, affilié à ce titre à la [6], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après [7] ou la Caisse) depuis le 1er octobre 2012, a sollicité une allocation journalière d’inaptitude totale suite à un arrêt de travail du 29 avril 2022.
Par courrier en date du 4 octobre 2022, la Caisse a refusé de l’indemniser à compter du 28 juillet 2022 au motif qu’il restait redevable, au jour de la survenance du risque, soit le 29 avril 2022, de cotisations et majorations de retard au titre des années 2019 et 2020. Par courrier du 22 novembre 2022, la Caisse a informé Monsieur [B] [I] que, ayant régularisé sa situation comptable le 7 octobre 2022, l’allocation journalière d’inaptitude ne lui serait versée qu’à compter du 1er novembre 2022.
Monsieur [B] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7], laquelle a, par décision du 12 juin 2023, confirmé le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude au titre de la période du 28 juillet 2022 au 31 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14 juin 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse du 12 juin 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqué par renvoi contradictoire à son égard lors de l’audience du 16 octobre 2024, Monsieur [B] [I] n’était ni comparant, ni représenté, à l’audience du 29 janvier 2025. Il n’a pas fait connaitre au tribunal les raisons de son absence.
La [7], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [B] [I] ; Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2023 ; Rejeter la demande d’allocation journalière d’inaptitude du 28 juillet 2022 au 31 octobre 2022 inclus ; Elle soutient essentiellement qu’au jour de la survenance de l’arrêt de travail Monsieur [B] [I] restait redevable des majorations de retard afférentes au titre de l’année 2019 et des cotisations et majorations de retard des années 2020 et 2021 de sorte qu’en application de l’article 7 des statuts du régime invalidité décès de la Caisse il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation journalière sollicitée qu’à compter du 1er novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, en l’absence de Monsieur [B] [I], demandeur, qui ne justifie pas d’un motif légitime, le présent jugement est contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [B] [I] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 14 juin 2023 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 12 juin 2023, il convient de le déclarer recevable.
Sur la demande d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude
L’article 3 des statuts du régime d’assurance invalidité décès de la [7] dispose que les assurés peuvent prétendre au service d’une allocation journalière d’inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité totale, prolongé le cas échéant jusqu’au dernier jour de la troisième année.
L’article 7 de ces statuts