GNAL SEC SOC: Agricole, 11 mars 2025 — 24/05237

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: Agricole

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] REFERES

ORDONNANCE REFERES N°25/00003 du 11 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/05237 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52VO

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Madame [K] [S] née [T] domiciliée : chez MONSIEUR [U] [T] [S] [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024017770 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Représenté par M e [J] [A] avocate au barreau de Marseille

c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par [R] [Z] muni d’un pouvoir régulier .

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : BALESTRI Thierry [C] [L] L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 24/05237

EXPOSE DU LITIGE :

Par demande déposée le 16 mars 2023, Madame [K] [S] a sollicité auprès de la [12] (ci-après la [10] ou la caisse), le bénéfice du [14] ([13]).

Par courrier en date du 13 avril 2023, la [11] a notifié à Madame [K] [S] le rejet de sa demande d’attribution du [13].

Par courrier en date du 19 mai 2023, Madame [K] [S] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation de cette décision de rejet.

La commission de recours amiable de la [10] n’a pas répondu à sa contestation dans le délai de deux mois et Madame [K] [S] a introduit, le 27 novembre 2023, un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/04986.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Madame [K] [S], représentée par son conseil, a assigné en référé la [11] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l'audience du 14 janvier 2025 aux fins de : -Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] rejetant le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la [10] lui refusant le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; A titre subsidiaire, -Suspendre la décision implicite de la commission de recours amiable de la [10] rejetant le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la [10] lui refusant le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; En tout état de cause, -Enjoindre à la [10] le versement sans délai de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; -Condamner la [10] à lui payer les sommes qu’elle aurait dû percevoir depuis le mois d’avril 2023 au titre de l’ASPA ; -Assortir les condamnations et injonctions d’une astreinte qui commencera à courir à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ; -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Condamner la [10] au paiement d’une somme de 2000 euros hors taxes à son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Madame [K] [S] fait valoir au soutien de ses prétentions qu’elle justifie d’une situation d’urgence dans la mesure où la décision de rejet de la caisse l’a placée dans une situation d’extrême précarité et que dès lors le recours à la procédure de référé apparait pleinement justifié. Sur le fond, Madame [K] [S] expose que la décision de rejet de la [10], confirmée par sa commission de recours amiable, est entachée d’une illégalité manifeste car elle justifie du respect de toutes les conditions légales ouvrant droit au bénéfice de l’ASPA.

La [11], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de rejeter les demandes de la requérante.

La [11] fait valoir qu’elle a refusé en toute légalité de faire droit à la demande Madame [S] au titre du [13] dans la mesure où cette allocation a vocation à bénéficier aux seules personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse. La [10] fait observer que, la requérante n’étant pas dans une telle situation, il conviendrait qu’elle s’adresse au régime général dont elle relève pour liquider ses droits à la retraite et qu’elle dépose une demande d’ASPA.

Il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au