3ème Chbre Cab A1, 1 avril 2025 — 23/01812

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 1er Avril 2025

Enrôlement : N° RG 23/01812 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BLG

AFFAIRE : M. [E] [F] ( Me Jean VOISIN) C/ SDC de l’immeuble dénommé LES HAUTS DE LIBERATION sis [Adresse 4] (Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 mai 2025, et après accord des parties, avancée au 1er Avril 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (13), domicilié et demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIERE COSTABEL, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 073 804 627 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE

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MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [F] est propriétaire, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section I n° [Cadastre 6], des lots n°92 et [Cadastre 2] consistant en un emplacement de stationnement automobile et un appartement de type 2.

L’ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété suivant règlement reçu par notaire le 27 août 2010 et comprend 3 bâtiments, le lot de Monsieur [F] étant situé dans le bâtiment n°2. Le règlement de copropriété comporte des parties communes spéciales à chaque bâtiment.

Au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2022, les résolutions n°4, 5 et 16 ont été adoptées.

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Monsieur [F] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille, par exploit du 13 février 2023, aux fins d'annulation des résolutions n°4, 5 et 16 de l’assemblée générale du 13 décembre 2022.

Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE LIBERATION de sa fin de non-recevoir opposée à Monsieur [F] tirée de l'autorité de la chose jugée.

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Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Monsieur [F] demande au Tribunal de :

- Accueillir l’action de Monsieur [E] [F] et ce faisant, - 1°) PRONONCER l’annulation de la résolution : c) n°4 et 5 du PV de l’assemblée générale de l’ensemble immobilier les hauts de libération, sis [Adresse 3], du 13 décembre 2022, d) n°16 du PV de l’assemblée générale de l’ensemble immobilier les hauts de libération, sis [Adresse 3], du 13 décembre 2022, - 2°) CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement : a) de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, b) des entiers dépens.

Il explique qu’il existe désormais un sas extérieur fermé par des grilles permettant d’accéder à l’entrée du bâtiment 2 et au local vide-ordures et que la résolution n°16 de l'assemblée du 13 décembre 2022 a pour objet la reprise du sol de ce sas extérieur suivant devis de l’entreprise [H]. Or, cette résolution a été soumise au seul vote du bâtiment 2 alors qu’elle concerne des parties communes dites générales. Il affirme que le local vide-ordures concerné n’est pas à l’usage exclusif du bâtiment 2 et que l’espace situé devant l’entrée de ce bâtiment permet également la desserte régulière des locaux poubelles utilisés par les bâtiments 2 et 3 et l'accès au jardin commun. Il indique poursuivre l’annulation des résolutions 4 et 5 dans la mesure où l’approbation des comptes et le quitus incluent deux factures dont la répartition a été effectuée en violation du règlement de copropriété. Il affirme que la décision du 5 avril 2018 ne comporte en son dispositif aucune mention sur la qualification de partie commune spéciale et souligne que l’accès distinct au local vide-ordures n’a jamais été créé. Il soutient qu’il n’existe qu’un seul accès au jardin commun, par le hall d’entrée de l’immeuble du bâtiment 2.

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Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 3, 35, 36, 37 et 38 du règlement de copropriété,

- DEBOUTER Monsieur [E] [F] de ses demandes d’annulation des résolutions n°4, 5 et 16 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et plus généralem