3ème Chbre Cab A1, 1 avril 2025 — 23/06268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
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ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 04 mars 2025 délibéré et mise à disposition le 1er avril 2025
N° RG 23/06268 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PBM
MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 16] (70), et Madame [H] [W] [B] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (75) tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Alexis DEJEAN de LA BATIE, avocat au barreau de Paris, [Adresse 5]
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé NOTRE DAME DE [Localité 11] 5 sis [Adresse 6], représenté par [G] [T] [M], en sa qualité de syndic judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 8], désignée à cette fonction par ordonnance sur requête du 03/02/2023
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A.S. GESCAP 3, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 482 539 913 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
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EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE NOTRE DAME DE [Adresse 12], situé [Adresse 7] [Localité 13] est soumis à la copropriété des immeubles bâtis.
La société GESCAP 3 était le syndic en exercice, dont le mandat a été renouvelé pour trois ans par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2019.
Les époux [C] sont copropriétaires au sein de cette résidence.
Une ordonnance a été rendue le 3 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille à leur requête, désignant Madame [T] [M] en qualité de syndic judiciaire au visa de l’article 46 du décret du 17 mars 1967.
L’assemblée générale du 15 mars 2023 a désigné la société GESCAP 3 en qualité de syndic jusqu’au 30 juin 2024, approuvé les comptes et adopté le budget prévisionnel.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 3 février 2023. Un appel a été interjeté.
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Par exploit du 2 juin 2023, Monsieur et Madame [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que la SAS GESCAP 3 devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2023.
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Par conclusions notifiées le 5 février 2025, les époux [C] demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
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Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Juge de la mise en état de :
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires NOTRE DAME [Adresse 10] [Localité 11], qu’il accepte le désistement d’instance et d’action des consorts [C] et [W] [B], DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires NOTRE DAME [Adresse 10] [Localité 11] du désistement de son incident, DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** La SAS GESPAC 3, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'audience sur incident s'est tenue le 4 mars 2025. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance », « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. », « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime », « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».
En l'espèce, les époux [C], demandeurs au fond, ont fait état par conclusions récapitulatives du 5 février 2025 de leur désistement d'instance et d'action. Le syndicat des copropriétaires ne s'y oppose pas dans ses écritures notifiées le 4 mars 2025 et indique se désister lui-même de sa demande d'incident tirée de l'irrecevabilité des demandes des époux [C]. Par ailleurs, la SAS GESPAC 3 n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Aussi, il sera donné acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son incident.
Le désistement d'instance et d'action de Monsieur [L] [C] et de Madame [H] [W] [B] épo