3ème Chbre Cab A1, 1 avril 2025 — 21/06797
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N° du 01 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 21/06797 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6ZZ
AFFAIRE : M. [R] [O] [J] ( la SELARL LEX&CO AVOCATS) C/ S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 3] (l’ASSOCIATION DE [Localité 10] / PONTIER DE [Localité 10])
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 mai 2025, puis avec l’accord des parties, avancée au 1er Avril 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O] [J] né le 27 Juin 1950 à [Localité 9] (13), domicilié et demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocats au barreau de NICE, [Adresse 5]
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SEVENIER&CARLINI dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] est propriétaire, dans l’immeuble situé [Adresse 4], du lot n°6 défini dans le règlement de copropriété comme étant un magasin situé au rez-de-chaussée de l’immeuble avec arrière magasin composé de 3 pièces et les 168/1000 indivis des parties communes générales de l’immeuble outre les 179/1000 indivis des parties communes spéciales de l’immeuble. La copropriété est composée de 12 lots.
Le règlement de copropriété définit en sa page 10 les charges générales comme étant des charges relatives à la conservation, l’entretien, l’administration des parties communes, lesquelles sont réparties entre les copropriétaires au prorata de leur quote-part de copropriété dans les parties communes.
Monsieur [J] s'est plaint d'une répartition de l'ensemble des charges sans distinction au titre des charges générales, ne s'estimant pas tenu des dépenses concernant le hall d’entrée, la cage d’escalier et l’escalier de l’immeuble, selon lui parties communes spéciales à l’ensemble des copropriétaires des lots 1 à 12 à l’exception du lot n°6, indépendant de l'immeuble principal.
L’assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2021 a soumis au vote, à la demande de Monsieur [J], diverses questions, lesquelles ont fait l’objet de résolutions de rejet : - audit obligatoire du règlement de copropriété et note d’opportunité, - mise à jour du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division conformément à la loi SRU qui a rendu obligatoire la mise à jour des règlements de copropriété, description et énumération des parties communes spéciales à jouissance privative conformément à la loi [Localité 7], modification de la répartition des charges de copropriété en fonction des parties communes spéciales, - description et énumération des parties communes spéciales et des parties communes à jouissance privative conformément à la loi [Localité 7] applicable depuis novembre 2020 qui donne un délai au 24 novembre 2021, - modification de la répartition des charges de copropriété résultant de la question précédente.
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Par acte d'huissier du 12 juillet 2021, Monsieur [J] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation des délibérations 15 à 19 de l’assemblée générale du 14 avril 2021 et de révision du règlement de copropriété.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a dit que le hall d'entrée, la cage d'escalier et l'escalier de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] constituent des parties communes spéciales aux propriétaires des lots n°1 à 5 et n°7 à 12 ; révoqué l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023 et ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [I] [P], expert géomètre.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Monsieur [J] demande au Tribunal de :
Vu les articles 4 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ( SRU) ; Vu la loi [Localité 7] du 16 octobre 2018 ; Vu l’état descriptif de division/règlement de copropriété du 4 février 1974; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le rapport d’expertise et ses annexes ;
Donner force exécutoire au projet d'état descriptif de division modificatif et de règlement de copropriété rectificatif tel que décrit en page 4 et suivants du rapport de l’expert, tel que figurant en annexe 2 du rapport de l’expert, Condamner le syndicat des copropriétaires : - Au paiement des frais d’expertise et plu