2ème chambre Cab4, 1 avril 2025 — 23/03959

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03959 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AGU

AFFAIRE : M. [J] [K] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MACIF (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société MUTUELLE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 2 décembre 2018 , Monsieur [J] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.

Par acte d’huissier délivré le 10 février 2023, Monsieur [J] [K] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 19 avril 2021, ayant déposé son rapport, Monsieur [J] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

-Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 495 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 900 € - Souffrances endurées 5500 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3160 €

dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [J] [K] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MACIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 30 août 2023, la MACIF demande au tribunal de juger que Monsieur [J] [K] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation et sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il est établi que les deux véhicules impliqués circulaient dans la même voie de circulation; le véhicule assuré par la MACIF précédait celui conduit par Monsieur [J] [K]; le véhicule assuré par la MACIF tournait à gauche pour s’engager dans une rue perpendiculaire et la colision intervenait. La conductrice du véhicule assuré par la MACIF fait valoir qu’elle avait dûment actionné son clignotant préalablement à la réalisation de sa manoeuvre ce que Monsieur [J] [K]; l’attestation de témoin fait état d’une voiture tournant subitement concernant le le véhicule assuré par la MACIF, sans infirmer ni confirmer si le clignotant avait été actionné. Il s’en suit que face aux deux versions contraires des protagonistes, force est de constater que l’accident s’est déroulé dans des circonstances indéterminées. Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [K] est donc intégral.

Il convient de condamner la MACIF à indemniser intégralement Monsieur [J] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 2 décembre 2018 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 30 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours - un déficit fonctionnel tempor