3ème Chbre Cab A1, 1 avril 2025 — 22/11568
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N° du 1er Avril 2025
Enrôlement : N° RG 22/11568 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XON
AFFAIRE : SDC de l’ensemble immobilier dénommé Résidence La Maurelle sise [Adresse 1] ( l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) C/ M. [R] [E] (la SELARL PHARE AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 mai 2025, puis après l’accord des parties, avancée à la date du 1er Avril 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénnommé RÉSIDENCE LA MAURELLE sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET INTESA IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 818 729 642 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E], exerçant sous l’enseigne [R] PLOMBERIE, entreprise individuelle immatriculée sous le SIREN 499 912 830, dont le siège social est sisdemeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte notarié du 26 mai 1992, Monsieur [H] [L] a acquis les lots n°237 (emplacement de parking), 156 (cave) et 146 (appartement de type 2) dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 1].
Le syndic de l’immeuble est la société INTESA depuis le 26 septembre 2017.
Au cours du mois de septembre 2017, Monsieur [L] s’est plaint d’infiltrations dans son appartement. L’assureur de Monsieur [L] lui a versé la somme de 2.150,95 euros suite au sinistre au titre de la reprise des dommages de nature immobilière selon courrier du 7 décembre 2017.
L'assemblée générale des copropriétaires du 9 avril 2018 a voté la réalisation des travaux de plomberie dans l’appartement de Monsieur [L] et a mandaté l’entreprise [R] PLOMBERIE à cet effet.
Les travaux ont été effectués et puis réceptionnés sans réserve le 18 mai 2018.
Par courrier en date du 24 mai 2018, Monsieur [L] s’est plaint auprès du syndic de la copropriété du caractère inapproprié et non conforme des travaux réalisés par l’entreprise [R] PLOMBERIE. Par exploit en date du 6 décembre 2018, Monsieur [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] LA [Adresse 6] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire et de versement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance.
Par exploits en date du 1er mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] a dénoncé ladite assignation à la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la copropriété et à l’entreprise [R] PLOMBERIE.
Selon ordonnance du 10 mai 2019, Madame [C] a été désignée ès qualité d’expert judiciaire et la demande de provision a été rejetée.
Madame [C] a déposé son rapport le 31 mars 2020.
Par exploit en date du 29 septembre 2020, Monsieur [H] [L] a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] et le syndic CABINET INTESA IMMOBIILIER aux fins de remise en état des lieux et d'indemnisation de ses préjudices.
Par exploit en date du 9 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] a appelé en garantie Monsieur [R] [E].
Par exploit d’huissier en date du 27 novembre 2020, la société INTESA a également assigné Monsieur [R] [E] aux fins de le voir condamner à réparer les préjudices subis par Monsieur [H] [L] du fait de la non-conformité des travaux réalisés, à supporter le coût des travaux de remise en état des lieux à l’initial ainsi que le trouble de jouissance allégué par le demandeur. Ces instances ont fait l’objet d’une jonction le 9 mars 2021.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] à refaire un réseau séparatif eaux vannes et eaux ménagères tels qu’il était auparavant présent sous le logement de [H] [L], et à réaliser un nouveau carrelage sur le sol de la salle à manger de ce dernier ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres causés à lui du fait des travaux engagés et des travaux de réparation à venir ; - condamné [R] [E]