4ème Chambre Cab C, 1 avril 2025 — 20/02966

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 20/02966 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMSI

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [I] / [R]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 04 Février 2025

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Avril 2025 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [F] [I] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (ARMÉNIE) de nationalité Arménienne domiciliée : chez [11] [Adresse 3] [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Kiymet ANT, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2020/004039 du 04/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (ARMÉNIE) de nationalité Arménienne domicilié : chez Madame [S] [V] [O] [Adresse 14] RÉGION DE [Localité 16] (RUSSIE) défaillant

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de [C] [R] et de [F] [I] a été célébré le [Date mariage 6] 1998 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 13] (Arménie), sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus deux enfants :

- [X] [R], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 13] (Arménie), - [U] [R], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 13] (Arménie).

Le 10 mars 2020, [F] [I] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Cité à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 684 du Code de procédure civile, [C] [R] n’a pas comparu à l’audience de conciliation.

Par ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce et la loi française applicable, - autorisé l’épouse à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets.

Par acte de transmission à autorité compétente étrangère en date du 15 février 2023, [F] [I] a assigné [C] [R] en divorce. [C] [R] n’a pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées au défendeur défaillant par acte de transmission à autorité compétente étrangère en date du 6 juin 2024, [F] [I] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce en application de l’article 16 du Code de la famille arménien et des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, notamment la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - Statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture a été prononcée le 30 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2025.

La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

PRONONCE le divorce en application de la loi arménienne de :

- [C] [R], né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13] (Arménie),

et de

- [F] [I], née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 13] (Arménie) ;

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 13] (Arménie) ;

DÉBOUTE [F] [I] de ses demandes complémentaires ;

CONDAMNE [F] [I] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1ER AVRIL 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES