2ème chambre Cab4, 1 avril 2025 — 24/02330

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/02330 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NFD

AFFAIRE : M. [W] [J] (Me Fabrice ANDRAC) C/ S.A.M.C.V. ACM IARD (Me Martine RUBIN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ACM IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 8 août 2021 , M. [W] [J] a été victime d’un accident de vélo.

Par acte d’huissier délivré le 15 février 2024, M. [W] [J] a assigné son propre assureur: la compagnie d’assurances ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, en vertu du contrat Accident de la Vie qu’il avait souscrit, le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [V] , désigné par ordonnance de référé du 6 mai 2022, ayant déposé son rapport, M. [W] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 3660 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 297 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 534 € - Souffrances endurées 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6050 € - Préjudice esthétique permanent 3000 € - Préjudice d’agrément 10 000 €

SOIT AU TOTAL 36 266 € dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [W] [J] demande en outre au tribunal de :

- INTERPRETER en faveur de Monsieur [J] le contrat souscrit auprès de la société ACM et dire que la liste des préjudices personnels n’est pas limitative. - INTEGRER dans la liste des préjudices personnels le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et définitif. - DIRE que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial et qu’il est un préjudice personnel et l’intégrer dans la liste des préjudices personnels indemnisables. - CONDAMNER la société ACM à payer la somme de 4000€ en application de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. - DECLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2024, la compagnie d’assurances ACM IARD demande au tribunal de :

- DECLARER que seuls les préjudices personnels c’est-à-dire, le préjudice esthétique permanent, les souffrances endurées, et le préjudice d'agrément sont indemnisables lorsque le taux de DFP n’excède pas 10 %. - DECLARER qu’en l’état de la provision d’ores perçue de la part des ACM aucune somme supérieure à 5 550 € ne saurait être allouée à M. [J].

- DEBOUTER M. [J] de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER M. [J] à régler la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - DECLARER que les dépens, en ce comprenant les frais d’expertise, devront rester à la charge du requérant.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le contrat:

Les garanties souscrites sont oppoables et dépourvues de toutes ambiguité : en cas d’AIPP supérieure à 1% mais inférieure à 10 % (cas de l’espèce), les préjudices personnels tels que les préjudice esthétique permanent, d’agrément et les souffrances endurées, outre les frais médicaux dans la limite de 2500 € sont indemnisés par l’assureur. Les conditions mentionnent expressément que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent n’est indemnisé qu’à partir de 10 % d’AIPP. D’une part l’énumération des préjudices indemnisés en cas d’AIPP de 1% mais inférieur à 10 % est bien limitative; d’autre part l’indemnisation du DFP est expressément exclue en cas d’AIPP inférieure à 10