2ème chambre Cab4, 1 avril 2025 — 24/02191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02191 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MQ7
AFFAIRE : Mme [U] [K] (Me Virgile REYNAUD) C/ ALLIANZ IARD (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [K] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
MUTELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL, (MNH) dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 octobre 2020 à [Localité 8], Mme [U] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ; elle expos avoir été renversée comme piétone par un scooter immatriculé [Localité 7] – 723 – VC, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ sous le numéro de contrat 60341178, conduit par Monsieur [O] [Z].
Par acte d’huissier délivré le 13 février 2024, Mme [U] [K] a assigné ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 3 juin 2022 , ayant déposé son rapport, Mme [U] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 1200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7600 €
SOIT AU TOTAL 17 450 € dont il convient de déduire la somme de 3500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [U] [K] demande en outre au tribunal de :
- condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner ALLIANZ au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué ; - Condamner ALLIANZ à verser au Fonds de Garantie l’équivalent de 15% des sommes allouées à la victime ; - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner ALLIANZ aux entiers dépens (incluant la somme de 900 € au titre du coût de l’expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Régulièrement citée, ALLIANZ n’est pas représentée.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation :
Mme [U] [K] produit bien les pièces requises à l’appui de ses demandes établissant qu’elle a bien été victime le 7 octobre 2020 à [Localité 8] d’un accident de la circulation causé par un scooter immatriculé [Localité 7] – 723 – VC, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ sous le numéro de contrat 60341178, conduit par Monsieur [O] [Z].
Il convient de condamner ALLIANZ à indemniser Mme [U] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 7 octobre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Consolidation : le 08 juin 2021, - Perte de gains actuels : 07 octobre 2020 au 07 décembre 2020 - Gêne temporaire classe II : du 07 octobre 2020 au 07 décembre 2020, - Gêne temporaire classe I : du 08 décembre 2020 au 07 juin 2021, - Pretium doloris : 2,5/7, - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant un mois, - Déficit fonctionnel permanent : 4%
Sur la base de ce rapport, contre