JEX, 1 avril 2025 — 24/14031
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/14031 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YYZ MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me TARI Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025 à Me CHEROUATI Copie aux parties délivrée le 01/04/2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] venant aux droits de Madame [N] [D] et de Monsieur [T] [D]
Madame [P] [D] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] venant aux droits de Madame [S] [D] et de Monsieur [B] [D]
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [F] [V], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16], dirigeante de société, exploitant le fonds de commerce “LE BOUNTY” sis [Adresse 3], demeurant et domiciliée [Adresse 14]
S.A.S.U. GABI, SAS à associé Unique, inscrite au RCS de [Localité 10], sous le n° 813 596 640, dont le siège est sis [Adresse 15] [Adresse 13], prise en la personne de sa Présidente, Madame [F] [V], domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné in solidum [L] [D] épouse [Z], [J] [D], [H] [D], [B] [D] et [P] [D] épouse [U] à verser à [F] [V] les sommes de : 7.200 € au titre des loyers trop versés du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2018,20.000 € à titre d’indemnisation, 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été exécuté.
Par arrêt du 08 septembre 2022, la Cour d’appel d’[Localité 7] a infirmé le jugement et fixé une indemnité d’occupation à la charge de la SASU GABI.
Le 17 avril 2023, Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI ont remboursé aux demandeurs la somme de 39.600 € en exécution de l’arrêt d’appel (20.000 € de dommages et intérêts, 5.000 € Art. 700 première instance, 4.000 € Art 700 appel, 10.600 € de différentiel de loyer).
Le 30 mai 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 7], renvoyé les parties devant la Cour d’appel de [Localité 12] et mis à la charge des bailleurs la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt de cassation a été signifié le 26 juin 2024.
Le 08 novembre 2024, trois saisies attributions ont été diligentées par Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI, pour un montant total de 46.453,83 € : sur les comptes de M. [H] [D], entre les mains de la Société Générale, sur les comptes de M. [H] [D], entre les mains de de la Caisse d’Epargne ; sur les comptes de Mme [P] [D], entre les mains de de la Société Générale ;sur les comptes de Mme [P] [D], entre les mains de la Caisse d’Epargne.Par assignation du 12 décembre 2024, M. [H] [D], venant aux droits de Mme [N] [D] et M. [T] [D], et Mme [P] [D], venant aux droits de Mme [S] [D] et M. [B] [D], ont sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée des saisies-attribution réalisées sur ses comptes entre les mains de la Société Générale, en raison de la caducité des saisies pour défaut de dénonciation conforme, et le cantonnement des saisies réalisées sur les comptes de la Caisse d’Epargne, en raison d’un calcul erroné des intérêts.
Le 10 février 2025, les défendeurs ont fait procéder à la mainlevée des saisie-attribution réalisées sur les comptes de Mme [P] [D] et de M. [H] [D] entre les mains de la Caisse d’Epargne. A l’audience du 13 février 2025, M. [H] [D] et Mme [P] [D] sollicitent la mainlevée des saisies réalisées entre les mains de la société générale, en raison de la caducité de la saisie. Par ailleurs, ils contestent le montant des intérêts, qui ont été calculés à compter du jugement de première instance au lieu de courir à compter de l’arrêt de cassation. Ils demandent, en outre, les sommes de 10.000 € au profit de chacun des demandeurs à titre d’indemnisation, et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [V] et la S.A.S.U. GABI s’opposent à ces demandes et sollicitent la somme de 5.000 € pour chacune des défenderesses à titre de dommage et intérêt pour résistan