JEX, 1 avril 2025 — 25/01608

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/01608 - N° Portalis DBW3-W-B7J-574Z MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me BONACA - Me GERSON-SAVARESE Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 01/04/2025

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [E] [B] épouse [V] née le 11 Octobre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024015365 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentée par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Dominique FANTOZZI-KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [H] né le 03 Février 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par bail du 1er août 2020, M. [L] [H] a consenti à Mme [E] [B] épouse [V] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 520 €, outre 30 € de provisions sur charges.

Par ordonnance de référé du 21 mars 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 14 mai 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 3.829 €, fixé une indemnité d’occupation à 550 €.

L’ordonnance a été signifiée le 03 juillet 2024.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 juillet 2024.

Le concours de la force publique a été sollicité.

Par assignation du 17 février 2025, Mme [E] [B] épouse [V] a sollicité des délais de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 20 mars 2024, Mme [E] [B] épouse [V] maintient sa demande.

M. [L] [H] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

Mme [E] [B] épouse [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle à 100%.

MOTIVATION

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »

L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, Mme [E] [B] épouse [V] justifie d’une demande DALO. Elle a introduit un recours contre la décision du 07 novembre 2024 par laquelle la Commission départementale de Médiation des Bouches du Rhône a rejeté son recours dans le cadre du droit au logement opposable.

Mme [E] [B] épouse [V] vit seule avec ses deux enfants mineurs à charge. Elle perçoit des allocations pour un montant de 1.200 €.

Mme [E] [B] épouse [V] bénéficie d’une carte de mobilité inclusion (CMI) en raison d’un handicap. Elle verse un certificat médical attestant d’un suivi pour plusieurs pathologies : AVC ischémique en 2012 avec hémiparésie, hypotension artérielle, apnée du sommeil, asthme, obésité morbide.

Elle explique avoir l’intention de changer de logement et justifie d’un certificat médical qui atteste de l’incompatibilité de son logement avec son état de santé.

Le 15 janvier 2024, la ville de [Localité 5] a notifié au bailleur le non respect des règles sanitaires et lui a enjoint de procéder à des travaux d’aménagement des ventilations et de mise en sécurité de l’insta