JEX, 1 avril 2025 — 24/12700

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/12700 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UGP MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me PONTIER Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025 à Me LE GUEN Copie aux parties délivrée le 01/04/2025

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]

représentés par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance de référé du 27 octobre 2023, le tribunal judicaire de Marseille a condamné M. [B] [F] à « procéder à la fermeture de l’ouverture existante entre sa propriété située sur la parcelle [Cadastre 11] et le régal situé sur la parcelle [Cadastre 10] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant trois mois ».

Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023.

Par assignation du 15 novembre 2024, M. [G] [L], Mme [Y] [Z] et M. [U] [K] ont fait attraire M. [B] [F] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte.

A l’audience du 06 mars 2025, M. [G] [L], Mme [Y] [Z] et M. [U] [K] sollicitent la liquidation de l’astreinte à la somme de 4.550 €, la fixation d’une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard, la condamnation de M. [B] [F] à hauteur de 1.500 € pour le préjudice subi et la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC.

M. [B] [F] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes et la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.

MOTIVATION

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression. Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée.

En l’espèce, l’ordonnance ayant été signifiée le 14 novembre 2023, M. [B] [F] devait procéder à la fermeture de l’ouverture avant le 14 décembre 2023.

M. [G] [L], Mme [Y] [Z] et M. [U] [K] estiment que M. [B] [F] n’a pas exécuté son obligation et qu’il a au contraire, construit un portail lui permettant l’accès au régal dont ils sont indivisaires.

Ils versent un constat établi par commissaire de justice le 10 avril 2024. Les photographies annexées au constat et prises par le commissaire de justice montrent que l’ouverture est comblée par des lattes horizontales, maintenues par trois poteaux et du même type que celles qui constituent la clôture installée en haut du mur qui délimite la propriété de M. [B] [F]. Toutefois, certaines lattes sont manquantes en haut à gauche.

Le commissaire de justice annexe également des photographies prises par M. [Z] et