JEX, 1 avril 2025 — 24/10618

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/10618 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LFZ MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 01 Avril 2025 à Me KONATÉ - Me PAILLER Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 01 Avril 2025

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (SENEGAL), demeurant [Adresse 5][Adresse 4]

représenté par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Déclarant agir en vertu de deux contraintes rendues par son Directeur les 9 juin 2022 et 11 avril 2023 l’URSSAF ILE DE FRANCE a signifié le 10 juillet 2024 à M. [S] [X] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 12.074,16 euros.

Selon acte d’huissier en date du 11 septembre 2024 M. [S] [X] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille.

Vu les conclusions de M. [S] [X] par lesquelles il a demandé de - se déclarer compétent pour accorder des délais de paiement et pour trancher les contestations afférentes au commandement aux fins de saisie-vente - à titre subsidiaire renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire - sur le fond, annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 10 juillet 2024 - condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui restituer les sommes indûments versées depuis le 10 juillet 2024 - subsidiairement lui accorder un échéancier de 24 mois pour solder sa dette, déduction faite des versements intervenus de 3.506,90 euros - à titre infiniment subsidiaire lui accorder un échéancier de 12 mois pour solder sa dette, déduction faite des versements intervenus de 3.506,90 euros - en tout état de cause suspendre toutes les opérations de saisie à son égard - condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Vu les conclusions de l’URSSAF ILE DE FRANCE par lesquelles elle a demandé de - débouter M. [S] [X] de ses demandes - condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

À l’audience du 27 février 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la compétence du juge de l’exécution :

Sur la contestation afférente au commandement aux fins de saisie-vente :

L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.... Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.... Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”.

En outre l'article L121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”.

En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Il s'évince de ces textes que le juge de l'exécut