GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 26 mars 2025 — 24/00831
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01352 du 26 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00831 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RCV
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [E] [S] [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Mme [R] [T] (Chargée d’études jurdiques) munie d’un pouvoirr régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG 24/00831
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S], bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après [6]) depuis le 1er avril 2014, s'est vu notifier, à la suite d’un contrôle de résidence, par la [7] (ci-après la [9] ou la caisse), par courrier du 30 août 2022, la suppression du paiement de ladite allocation, à effet au 1er janvier 2018, générant ainsi un trop perçu de 48.457, 07 euros correspondant aux arrérages d’ASPA versés entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet 2022.
Le directeur de la caisse a informé Monsieur [E] [S] par courrier du 22 novembre 2022 de son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière, puis lui a notifié par courrier du 7 mars 2023, une pénalité financière d'un montant de 993 euros motivée par l'omission délibérée de déclaration d’un changement de situation relatif à sa résidence principale.
Monsieur [E] [S] a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision auprès du directeur de la caisse lequel a saisi la commission des pénalités financières.
Par avis du 21 novembre 2023, la commission des pénalités financières s’est prononcée en faveur du maintien de la pénalité d’un montant de 993 euros.
Par courrier du 19 décembre 2023, le directeur de la caisse a confirmé, suite à cet avis, le prononcé à l’encontre de Monsieur [E] [S] d’une pénalité financière d’un montant de 993 euros.
Par requête déposée le 08 février 2024, Monsieur [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en annulation à l’encontre de cette pénalité financière.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2025.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [E] [S], comparaissant en personne, expose avoir été contraint de rester en Tunisie en raison de la crise sanitaire lié au coronavirus dit « covid 19 » et être tombé malade.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur [E] [S] de son recours et le condamne à titre reconventionnel au paiement d’une somme de 993 euros.
La caisse estime que la pénalité est justifiée puisque l’allocataire était parfaitement informé de l’obligation à laquelle il était tenu de déclarer son changement de résidence principale à l’étranger et qu’il a fait délibérément de fausses déclarations afin de dissimuler sa résidence principale, hors du territoire français.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la pénalité financière contestée
Aux termes de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par les textes suivants.
L'article R.111-2 (ancien article R115-6 du code de la sécurité sociale) dispose que pour bénéficier du service de la prestation en application de l'article L.815-1, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile du versement des prestations.
Conformément à l'article L.815-12 du même code, le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestatio