0P11 Aud. civile prox 2, 1 avril 2025 — 24/07026

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P11 Aud. civile prox 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 14 Janvier 2025

GROSSE : Le 01 Avril 2025 à Me Jocelyne PUVENEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 01 Avril 2025 à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07026 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WBQ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [G], domicilié : chez Madame [Z] Notaire, [Adresse 1]

représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 1er septembre 2022, Monsieur [V] [G] a loué à Madame [P] [D] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 530 euros outre 20 euros de provision pour charges.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 mars 2024, Madame [P] [D] a fait délivrer à Monsieur [V] [G] un congé à effet au 15 avril 2024.

Les lieux n’ont pas été libérés à la date d'effet dudit congé.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [V] [G] a fait assigner Madame [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 14 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [V] [G], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 10 030 euros, au 31 décembre 2024.

Madame [P] [D] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.

L’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales Sur la validité du congé et ses conséquences Aux termes de l'article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15.

L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise notamment que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte de commissaire de justice. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

En l’espèce, il est constant que Madame [P] [D] a fait délivrer à Monsieur [V] [G] un congé, lequel a été reçu par Monsieur [V] [G] le 15 mars 2024.

La validité du congé n’est aucunement contestée quant aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis.

En conséquence, les conditions d’application des articles susvisés sont réunies le 15 avril 2024 et le bail s'est trouvé résilié de plein droit à cette date, dès lors que la durée du préavis était d’un mois.

Or, il est constant que les lieux n’ont pas été libérés à la date d'effet dudit congé.

Madame [P] [D] se trouvant occupante sans droit ni titre depuis le 16 avril 2024, il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son ch