JEX, 1 avril 2025 — 25/01001
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01001 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56WZ MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Avril 2025 à Me BABIN Copie certifiée conforme délivrée le 01 Avril 2025 à Me CHAIAHELOUDJOU Copie aux parties délivrée le 01 Avril 2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I] né le 05 Avril 1993 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-000406 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T] né le 12 Décembre 1944 à [Localité 4] (13), domicilié C/ SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 15 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment - suspendu les effets de la clause résolutoire - condamné les époux [I] à payer à M. [L] [T] à titre provisionnel à la somme de 2.040,58 euros au titre de la dette locative - autorisé les époux [I] à se libérer de sa dette par 36 mensualités - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des époux [I] sera ordonnée et les époux [I] seront tenus de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 701,15 euros.
La décision a été signifiée le 5 octobre 2022.
Selon acte d’huissier en date du 27 novembre 2024 M. [L] [T] a fait signifier aux époux [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2025 M. [W] [I] a fait convoquer M. [L] [T] devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins d’cotroi de délais pour quitter les lieux. Il a expliqué que les incidents de paiement ayant conduit à leur explusion résultait du fait qu’à l’origine M. [L] [T] avait assuré la gestion de son bien et réclamé des sommes injustifiées avant qu’il ne confie cette gestion à un professionnel.
A l’audience du 4 mars 2025 M. [W] [I] s’est référé à son acte introductif d’instance.
M. [L] [T] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - débouter M. [W] [I] de sa demande - condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a souligné que les époux [I] n’avaient pas interjeté appel de l’ordonnance de référé et n’avaient pas davantage respecté les délais de paiement accordés.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de reloge