2ème chambre Cab4, 1 avril 2025 — 23/11512

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11512 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CIB

AFFAIRE : M. [J] [P] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ FGAO (la SELARL VIDAPARM)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE) ([Localité 2], demeurant [Adresse 3]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/46

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration élisant domicile en sa délégation de [Localité 9], [Adresse 6]

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

M. [J] [P] fait valoir qu’il a été victime le 13 juillet 2016 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule resté non identifié ayant pris la fuite.

Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2023, M. [J] [P] a assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [B], désigné en remplacement du Pr [Y], désigné par arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 8] du 12 mai 2021, ayant déposé son rapport, M. [J] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1800 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2193,50 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 1800 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 10 500 € - Préjudice esthétique permanent 3900 €

SOIT AU TOTAL 26 760 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [J] [P] demande en outre au tribunal de :

- condamner le FGAO à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le FGAO aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) Demande au tribunal :

A TITRE PRINCIPAL, Constater que l’implication d’un véhicule terrestre non identifiée n’est pas démontrée de manière incontestable. Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [P] n’est pas établi. Débouter Monsieur [J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE, Constater que Monsieur [P] a commis une faute susceptible de réduire son droit à indemnisation. Par conséquent, réduire le droit à indemnisation de Monsieur [P]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Constater que les demandes d’indemnisation présentées par le requérant sont excessives. Réduire les demandes à de plus justes proportions, et déclarer les offres du FONDS DE GARANTIE satisfactoires. Débouter le requérant de sa demande d’indemnisation au titre de l’Article 700 du CPC. Ecarter l’exécution provisoire de droit. Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

M. [J] [P] produit l’attestation d’intervention des marins pompiers mentionnant l’accident de la circulation du 13 juillet 2016 à la suite duquel il a été transporté à l’hôpital de la [11], outre des pièces médicales en lien avec un tel accident. Il produit en outre les attestations de 3 témoins, dont celle de son passager également victime de cet accident (M. [W] a également été examiné aux urgences de la Timone le même jour à quelques minutes d’intervales que le demandeur à la suite d’un AVP : certificat médical produit). Le FONDS DE GARA