4ème Chambre Cab C, 1 avril 2025 — 20/05711

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 20/05711 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XU3Y

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [S] / [A]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 04 Février 2025

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Avril 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [P] [G] [S] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13], SOUS-PRÉFECTURE DE [Localité 12] (CÔTE-D’IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 7] représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2020/014982 du 31/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [J] [N] [A] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (CÔTES-D’IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Sylvie DEL MORO, avocat au barreau de MARSEILLE

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de [V] [A] et d’[H] [S] a été célébré le [Date mariage 3] 2013 par l'officier d'état civil de la ville d’[Localité 10], commune de [Localité 15] (Côte d’Ivoire). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.

L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 10 juillet 2013.

De cette union, sont issus deux enfants :

- [C] [L] [T] [A], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10], commune de [Localité 15] (Côte d’Ivoire), - [X] [E] [Z] [A], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône).

Le 8 juillet 2020, [H] [S] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 février 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - Constaté la résidence séparée des époux ; - Attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; - Dit que les parents exercent conjointement l’autorité parentale ; - Fixé la résidence des enfants au domicile maternel ; - Accordé au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé comme suit : - pendant les périodes d’école et les vacances hors été : la dernière fin de semaine du mois du samedi 10h au dimanche 16h ; - pendant les vacances estivales : quinze jours au choix du père les années impaires et au choix de la mère les années paires ; - Fixé à 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros au total, la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ; - Dit que le père prendra en charge les frais de deux activités extrascolaires par an et par enfant, pour chacun des enfants une inscription par an à une colonie de vacances ou une classe verte ou un stage sportif, et le partage par moitié des frais de santé non remboursés.

Par acte du 24 avril 2023, [H] [S] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Aux termes de cette assignation, [H] [S] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; - Dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille ; - Rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - Fixer la résidence des enfants à son domicile ; - Accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé comme suit : - pendant les périodes d’école et les vacances hors été : la dernière fin de semaine du mois du samedi 10h au dimanche 16h ; - pendant les vacances estivales : quinze jours au choix du père les années impaires et au choix de la mère les années paires ; - Maintenir la contribution paternelle à la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros au total ; - Constater son accord pour la mise en place de l’intermédiation financière ; - Dire que les frais de scolarité et les frais des activités annexes (fournitures scolaires, voyages scolaires et activités parascolaires) seront partagés par moitié entre les parties ; - Dire que chacun des époux conservera la charge des dépens par lui exposés.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, [V] [A] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; - Ordonner que l’épouse reprenne son nom de jeune fille ; - Fixer la date des effets du di