3ème Chbre Cab A1, 1 avril 2025 — 24/06309

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 1er Avril 2025

Enrôlement : N° RG 24/06309 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46M4

AFFAIRE : CONSORTS [D] (ME [Localité 12] [Localité 5] de la SELAS [Localité 12] [Localité 5]/ [N] [M] [Localité 5] MAX VAGUE ET ASSOCIES) C/ S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE ERBAT ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 mai 2025, puis avec l’accord de Maître [Localité 12] [Localité 5], avancée au 1er avril 2025.

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [E] [WM] [O] [D], né le 13 Août 1982 à [Localité 8] (92),

Madame [J] [Y] [D], née le 16 Juin 1972 à [Localité 4] (92),

Madame [K] [V] [X] [R] [D] épouse [H], née le 18 Juin 1967 à [Localité 11] (92),

Madame [UJ] [A] [L] [D] veuve [C], née le 08 Juillet 1948 à [Localité 7] (11),

Monsieur [U] [F] [G] [D], né le 27 Décembre 1945 à [Localité 7] (11),

Madame [KE] [Z] [FO] [D] épouse [I], née le 09 Octobre 1944 à [Localité 7] (11),

Madame [W] [B] [S] [T] [S] [D] épouse [P] née le 18 Décembre 1941 à [Localité 6] (11),

ayant tous élu domicile chez la SAS GESTION MARSEILLAISE DE BIENS (GMB) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exerice

tous les sept représentés par Maître Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE ERBAT, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 797 438 116, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

***

MOTIFS DE LA DECISION

Les consorts [D] sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé à [Adresse 10], élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée et d’un cinquième étage, cadastré section D N°[Cadastre 1]. Ils ont souhaité entreprendre des travaux de réhabilitation de l’immeuble et ont confié à la SARL Entreprise Générale ERBAT la réalisation du lot charpente couverture selon devis du 27 juin 2022, pour un montant de 62 480 euros. Un acompte de 24 992 euros a été versé le 21 octobre 2022 suivant facture du 20 octobre 2022.

Les consorts [D] se sont plaints de l'absence de commencement du chantier, malgré diverses relances.

Par sommation du 23 octobre 2023, ils ont sollicité le remboursement du montant de l’acompte.

***

Les consorts [D] ont assigné la SARL Entreprise Générale ERBAT devant le Tribunal judiciaire de Marseille, par exploit en date du 28 mai 2024, aux fins de :

Vu les articles L 111-1-3e l’article 138-1 du Code de la consommation du Code de la consommation, Vu les articles 1227 et 1352-7 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Prononcer la résolution du marché de travaux aux torts de l’Entreprise Générale ERBAT, Comme conséquence, Condamner l’Entreprise Générale ERBAT à restituer aux consorts [D] la somme de 24 992 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, Condamner l’Entreprise Générale ERBAT à payer à chacun des coindivisaires, Mesdames [W], [KE], [UJ], [K] et [J] [D] et Messieurs [U] et [E] [D], la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner l’Entreprise Générale ERBAT aux entiers dépens de l’instance, Rappeler que la décision à intervenir est, à l’instar des décisions de première instance, de droit exécutoire à titre provisoire.

Ils exposent que le délai dans lequel l’Entreprise Générale ERBAT s’était engagée à exécuter la prestation de service n’a pas été stipulé dans le devis, qui constitue le seul document contractuel, aussi elle devait exécuter la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, signé le 27 juin 2022. Ils ajoutent que les travaux n'ont jamais débuté à la date de l’assignation malgré la perception de l'acompte représentant 40% du devis. Ils font état de la mauvaise foi de la société.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

La SARL ERBAT, assignée à étude, n'a pas constitué avocat dans le délai légal. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 4 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

Après accord de Maître [Localité 5], la date du délibéré a été avancée au 1