2ème chambre Cab4, 1 avril 2025 — 24/00600
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00600 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37XR
AFFAIRE : M. [R] [X] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ALLIANZ (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n°1.63.09.055.944.76
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ, Compagnie d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
DDETS, DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 mars 2021 , M. [R] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ; Monsieur [B] [J], conducteur d’un véhicule de marque MERCEDES, immatriculé FP 097 FX, assuré par ALLIANZ a causé l’accident.
Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2023, M. [R] [X] a assigné ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [R] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 762,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1065 € - Souffrances endurées 5500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 11 900 € - Préjudice esthétique permanent 2000 € - Préjudice d’agrément 5000 €
SOIT AU TOTAL 25 727,50 € dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [R] [X] demande en outre au tribunal de :
- condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ au paiement au profit de la victime de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 4 juillet 2023 au jugement définitif à intervenir, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner ALLIANZ aux entiers dépens.
Régulièrement citée, ALLIANZ n’est pas représentée.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation :
M. [R] [X] produit bien les pièces requises à l’appui de ses demandes établissant qu’il a été victime le 8 mars 2021 d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par ALLIANZ.
Il convient de condamner ALLIANZ à indemniser M. [R] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 8 mars 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 61 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 213 jours - une consolidation au 8/12/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les hon