2ème chambre Cab4, 1 avril 2025 — 24/00600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00600 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37XR

AFFAIRE : M. [R] [X] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ALLIANZ (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n°1.63.09.055.944.76

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ, Compagnie d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

DDETS, DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 8 mars 2021 , M. [R] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ; Monsieur [B] [J], conducteur d’un véhicule de marque MERCEDES, immatriculé FP 097 FX, assuré par ALLIANZ a causé l’accident.

Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2023, M. [R] [X] a assigné ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [R] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 762,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1065 € - Souffrances endurées 5500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 11 900 € - Préjudice esthétique permanent 2000 € - Préjudice d’agrément 5000 €

SOIT AU TOTAL 25 727,50 € dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [R] [X] demande en outre au tribunal de :

- condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ au paiement au profit de la victime de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 4 juillet 2023 au jugement définitif à intervenir, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner ALLIANZ aux entiers dépens.

Régulièrement citée, ALLIANZ n’est pas représentée.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation :

M. [R] [X] produit bien les pièces requises à l’appui de ses demandes établissant qu’il a été victime le 8 mars 2021 d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par ALLIANZ.

Il convient de condamner ALLIANZ à indemniser M. [R] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 8 mars 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 61 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 213 jours - une consolidation au 8/12/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les hon