JEX, 1 avril 2025 — 25/00486

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/00486 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5ZYL MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 01Avril 2025 à Me GRUGNARDI Copie certifiée conforme délivrée le 01Avril 2025 à Me PEREL Copie aux parties délivrée le 01Avril 2025

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. LE SAINT ANGE (THE MADNESS) société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 899 699 714 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. LE LAMPION, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 380 679 084 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 juin 2021, la SCI Le Lampion a consenti à la SARL Le Saint Ange un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2] pour une durée de 9 ans à compter du 15 juin 2021 moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 2.500 euros HT et HC.

Le 21 avril 2023 la SCI Le Lampion a signifié à la SARL Le Saint Ange un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9.121,61 euros.

Selon ordonnance de référé en date du 29 avril 2024 le Président du tribunal judiciaire de Marseille a notamment - constaté que la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 3] - ordonné l’expulsion de la SARL Le Saint Ange et celle de tous occupants de son chef - condamné la SARL Le Saint Ange à payer à la SCI Le Lampion une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges outre la somme provisionnelle de 11.734,46 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 mars 2024 - condamné la SARL Le Saint Ange à payer à la SCI Le Lampion la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Selon acte d’huissier en date du 7 novembre 2024 la SCI Le Lampion a fait signifier à la SARL Le Saint Ange un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2025 la SARL Le Saint Ange a fait assigner la SCI Le Lampion à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 27 février 2025, par conclusions réitérées oralement, la SARL Le Saint Ange a demandé de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et à titre subsidiaire des délais de paiement (12 mois) pour s’acquitter de sa dette.

Elle a expliqué que ses difficultés financières étaient conjoncturelles et a fait valoir que c’était son bailleur qui provoquait un trouble de jouissance entraînant pour elle une perte d’exploitation non négligeable.

Par conclusions réitérées oralement, la SCI Le Lampion s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à la SARL Le Saint Ange. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir fai