JEX, 1 avril 2025 — 24/11430

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11430 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R5F MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me COULET-ROCCHIA Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025 à Me BAINVEL Copie aux parties délivrée le 01/04/2025

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [V] [M] née le 31 Décembre 1983 à [Localité 3] (COMORES), demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024017357 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentée par Maître Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

LA S.A. [Adresse 4] à directoire et conseil de surveillance, SA immatriculée au RCS sous le n° 060 804 770, dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

représentée par Maître Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail du 12 juillet 2019, LOGIREM a consenti à Mme [V] [M] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 313 €, outre 73 € de provisions sur charges.

Par ordonnance de référé du 02 mai 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 04 janvier 2022, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 9.858,24 €, fixé une indemnité d’occupation. Mme [V] [M] était non comparante.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 mai 2024.

Le 26 juillet 2024, un procès-verbal de difficulté en matière d’expulsion a été établi. Par requête du 15 octobre 2024, Mme [V] [M] a sollicité des délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 20 mars 2025, Mme [V] [M] sollicite un délai pour quitter les lieux.

LA S.A. [Adresse 4] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

MOTIVATION

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, Mme [V] [M] a deux enfants scolarisés de 6 ans et 9 ans.

En l’absence de ressource et de titre de séjour, elle est dans l’incapacité de se reloger dans des conditions normales.

Son titre de séjour n’ayant pas été renouvelé à compter du 17 décembre 2019, elle n’a plus de prestation sociale. Elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour et espère obtenir un titre en raison de ce qu’elle est sur le territoire français depuis plus de dix ans.

LA S.A. LOGIREM S.A. D’HLM verse un décompte portant la dette locative à la somme de 14.361 € au 31 décembre 2024. Le dernier paiement date du mois de septembre 2023.

En raison de la présence au domicile de deux enfants mineurs et scolarisés et de l’absence de mauvaise foi de Mme [V] [M], qui est dépourvue de ressources depuis le non renouvellement de son titre de séjour, il y a lieu de lui accorder un délai jusqu’au 10 juillet 2025, afin que les enf