GNAL SEC SOC: CPAM, 12 mars 2025 — 20/02598
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01233 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02598 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAKS
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [N] né le 02 Mars 1981 à [Localité 8] ([Localité 14]) [Adresse 5] [Adresse 15] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [16] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme [10] [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier expédié le 15 octobre 2020, M. [Z] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [16], suite à sa maladie professionnelle hors tableau du 9 août 2017.
Par jugement avant-dire droit en date du 22 décembre 2022, le présent tribunal a ordonné la saisine du [11] de la région Bourgogne Franche-Comté afin de dire si l’affection présentée par M. [Z] [N] (“Burn out professionnel avec syndrome dépressif majeur”) a été essentiellement et directement causée pr son activité professionnelle habituelle.
Le 23 avril 2024, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par conclusions reçues le 10 janvier 2025, M. [Z] [N], par la voie de son conseil, demande au tribunal de donner acte de ce qu’il se désiste de son instance et action. Par mail en date du 10 mars 2025, la S.A.S. [16], par l’intermédiaire de son conseil, confirme au tribunal accepter le désistement d’instance et d’action de M. [Z] [N].
MOTIFS
Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient de donner acte à M. [Z] [N] de son désistement d’instance et d’action, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire:
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à M. [Z] [N] de son désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [N].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE