JEX, 1 avril 2025 — 24/07292

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07292 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BWA MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me CLEMENT Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025 à Me SPITALIER Copie aux parties délivrée le 01/04/2025

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [E] [L], [R] [W] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024007696 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représentée par Maître Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société COFIDIS), SAS au capital de 18 300 000 € inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance d’injonction de payer du 03 juin 1997, Mme [E] [W] a été condamnés à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 19.302,97 francs, avec intérêt au taux de 17,40%, outre 26,50 francs de frais.

Une saisie-attribution a été diligentée le 06 décembre 2022. La Banque Postale a répondu que Mme [E] [W] ne possédait pas de compte au sein de l’établissement.

Le 05 avril 2024, EOS France a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Mme [E] [W] entre les mains de la Caisse d’Epargne, pour un montant total de 4.753,62 €. La dénonciation est intervenue le 11 avril 2024.

Par assignation du 11 juin 2024, Mme [E] [W] a sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie attribution.

A l’audience du 13 février 2025, Mme [E] [W] maintient sa demande de mainlevée. Subsidiairement, elle demande le cantonnement de la saisie à la somme de 2.942,72 € et des délais de paiement outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S EOS France s’oppose aux demandes de mainlevée et de cantonnement et sollicite la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande de mainlevée

Sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et la caducité du titre

L’article 654 dispose : « La signification doit être faite à personne. » L’article 655 dispose : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

La S.A.S EOS France verse un acte de « signification de requête et d’ordonnance portant injonction de payer » du 12 juin 1997. Le procès-verbal de signification précise que la signification n’a pas pu être faite à personne pour le motif suivant : « absence du destinataire ». Il est précisé que le domicile du destinataire a été confirmé par « la personne rencontrée » et que le nom du destinataire figure sur « T.S. » et « BTE LET. ».

L’huissier de justice a l’obligation de vérifier que le destinataire réside effectivement à l’adresse. La mention T.S. n’est pas explicitée ni sur l’acte, ni par le défendeur. En revanche, l’interrogation de la mère de la destinataire et la vérification de la présence du nom sur la boîte aux lettres constituent des diligences suffisantes pour s’assurer du domicile de la destinataire. L’huissier de justice doit également préciser pour quelle raison la remise à personne n’est pas possible. En l’occurrence, le fait que la mère de la destinataire précise que cette dernière est absente, après vérification du domicile, constitue une diligence suffisante pour tenter de réaliser la signification à personne et caractérise l'impossibilité d'une telle signification.

Il y a donc lieu de constater que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer est valide. L’ordonnance n’est donc pas caduque.

Sur la prescription et la validité de la signification du commandement de saisie-vente du 14 juin 2018

L’article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. »

L’article 114 du code de procédure civile dispose « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En l’espèce, la S.A.S EOS France verse un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 juin 2018, adressé à Mme [E] [W]. Le procès-verbal de signification a été établi selon les dispositions de l’article 659, soit par procès-verbal de recherche infructueuse. Le procès-verbal précise que le dernier domicile connu de la destinataire se situe [Adresse 6].

Mme [E] [W] expose ne jamais avoir habité à cette adresse. Il ne s’agit pas de son domicile mentionné dans l’ordonnance d’injonction de payer et auquel l’ordonnance a été signifiée.

La S.A.S EOS France fait valoir qu’après consultation du répertoire SIRENE (pièces n°7 du défendeur), il apparaît que Mme [E] [W] a été entrepreneur individuel et que cette entreprise était domiciliée [Adresse 7].

Or l’adresse de l’entreprise individuelle peut être distincte du domicile de l’entrepreneur. Le ficher SIRENE ne constitue donc pas une preuve du domicile de l’entrepreneur. Par ailleurs, la signification ne peut être faite sur le lieu de travail, que si elle est faite à personne.

L’acte de signification du commandement de payer du 14 juin 2018 est donc irrégulier.

Or, par un arrêt du 17 novembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 5] a précisé : « il est constant que le commandement de payer délivré préalablement à un acte d'exécution forcée est interruptif de prescription, sous réserve de sa validité », « l'irrégularité affectant la signification du commandement de payer qui a pour conséquence l'absence de connaissance par M. [N] de l'acte préalable à la mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre lui a causé un grief en sorte que le commandement de payer (…) doit être annulé ». Le fait que le commandement de payer soit ou non suivie d’une saisie-vente est indifférent, dès lors que dans le litige objet de l’arrêt du 17 novembre 2022 de la Cour d’appel de [Localité 5] le commandement n’avait pas été suivi d’effet.

En l’espèce, l’irrégularité qui affecte le commandement de payer du 14 juin 2018 a eu pour conséquence l’absence de connaissance par Mme [E] [W] de ce commandement de payer. Cette irrégularité fait ainsi grief à Mme [E] [W].

En application des articles L114-1 du code des procédures civiles d’exécution et 2241 du code civil, en l’absence d’acte interruptif de prescription depuis la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 1997, puis la signification d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer du 26 août 1997, l’action en exécution du titre s’est prescrite le 19 juin 2018. En effet, la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a porté à dix ans le délai de prescription de l’action en exécution d’un titre.

La saisie-attribution du 05 avril 2024 a donc été pratiquée sans titre exécutoire valide et doit être levée.

Mme [E] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Sur les demandes accessoires

La S.A.S EOS France sera condamnée à payer à Mme [E] [W] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S EOS France, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.

Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 05 avril 2024, à la requête de la S.A.S EOS France, sur les comptes de Mme [E] [W], entre les mains de la Caisse d’Epargne, pour un montant total de 4.753,62 € ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

CONDAMNE la S.A.S EOS France à payer à Mme [E] [W] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S EOS France aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;

Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION