JEX, 1 avril 2025 — 24/10683
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10683 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OY2 MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me [Localité 9] Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025 à Me HUGUES Copie aux parties délivrée le 01/04/2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [E] [W] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [N] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société VPAF, SARL au capital de 1000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 804 915 007 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 07 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Mme [I] [N] épouse [S], M. [D] [S], Mme [E] [W] épouse [O] et M. [Z] [O] de condamnation sous astreinte du TENNIS CLUB DE MARSEILLE et de la société V.P.A.F.
Le 09 mars 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a donné force exécutoire à l’accord dressé entre les parties le 24 février 2022, par lequel M. [K], alors gérant associé de la société VPAF, s’est engagé à : supprimer toute musique sur la terrasse lors de la fréquentation du restaurant par la clientèle, prendre toute disposition afin que la réglementation concernant le bruit soit respecté, lors de soirées exceptionnelles, en aviser au préalable le voisinage. Par assignation du 24 septembre 2024, Mme [I] [N] épouse [S], M. [D] [S], Mme [E] [W] épouse [O], M. [Z] [O] ont fait attraire la S.A.R.L. V.P.A.F, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’assortir les obligations fixées dans l’accord homologué d’une astreinte.
A l’audience du 06 mars 2025, Mme [I] [N] épouse [S], M. [D] [S], Mme [E] [W] épouse [O], M. [Z] [O], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de condamner la société VPAF : à prendre toute mesure de nature à permettre de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur concernant le bruit de voisinage, sous astreinte provisoire de 3.000 € pour chaque jour où sera constaté par la voie d’un commissaire de justice une éventuelle violation à la réglementation applicable et ce à compter du prononcé de la décision à intervenir,à déposer auprès de la Caisse des dépôts et de consignation la somme de 15.000 € pour garantir le paiement de l’astreinte ci-dessus jusqu’au jour où elle sera liquidée de façon définitive ;à leur payer la somme de 5.000 € en raison du préjudice subi suite à la violation de l’accord de conciliation ; à leur rembourser les frais d’expertise de 2.000 €, les frais de procès-verbal de constat de 420 €, à leur verser 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. V.P.A.F expose, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. 8.360 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
Sur la fixation d’une astreinte
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
Les demandeurs exposent que la société VPAF n’a pas respecté l’accord, en ce que les nuisances sonores se sont répétées et aggravées.
A l’appui de leurs prétentions, ils versent un procès-verbal de mesure acoustique réalisée par M. [G], expert près la Cour d’appel. L’expert a procédé à des relevés sur la période du 5 au 18 juillet 2024. Il a mesuré l’émergence acoustique, à savoir le différentiel décibel entre le bruit ambiant, qui correspond au bruit du restaurant en