JEX, 1 avril 2025 — 25/01752

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/01752 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BMD MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 01 Avril 2025 à Me THAREAU - Me TAMAIN Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 01 Avril 2025

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [S] [J] épouse [Y] née le 14 Juin 1987 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8][Adresse 4]

représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-002543 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEFENDEUR

Monsieur [X], [O] [G] né le 11 Août 1984 à [Localité 6] (35), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat sous seing privé en date du 16 novembre 2020 M. [X] [G] a donné à bail à M. [M] [Y] et Mme [S] [J] épouse [Y] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 1.295 euros, provision sur charges incluse.

Selon ordonnance de référé en date du 16 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 janvier 2023 - ordonné l’expulsion de M. [M] [Y] et Mme [S] [J] épouse [Y] - condamné solidairement M. [M] [Y] et Mme [S] [J] épouse [Y] à verser à M. [X] [G] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.295 euros à compter du 1er février 2023 outre la somme de 6.652 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2023, le décompte s’arrêtant à l’échéance de janvier 2023 incluse.

Cette décision a été signifiée le 17 janvier 2024 avec commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 19 février 2025 Mme [S] [J] épouse [Y] a fait convoquer M. [X] [G] devant le juge de l’exécution de [Localité 7].

A l’audience du 27 mars 2025, Mme [S] [J] épouse [Y] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux - ordonner la suspension de toute demande d’expulsion - statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [X] [G] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - débouter Mme [S] [J] épouse [Y] de ses demandes - condamner Mme [S] [J] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la cons