JEX, 1 avril 2025 — 25/01368

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/01368 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56V3 MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 01 Avril 2025 à Me COUSTEIX - Me GRENIER Copie aux parties délivrée le 01 Avril 2025

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [C] [K] née le 10 Mars 1982 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5][Adresse 3]

représentée par Maître Laure COUSTEIX, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014773 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDERESSE

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MEDITERRANEENNES (ADRIM) dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement en date du 15 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment - dit que l’ADRIL et Mme [C] [K] sont liées par un bail verbal depuis le 29 juin 2017 portant sur la sous location du logement n°1106 situé [Adresse 6] - prononcé la résiliation du bail verbal liant Mme [C] [K] et l’ADRIM - à défaut de départ volontaire ordonné l’expulsion de Mme [C] [K] - condamné Mme [C] [K] à payer à l’ADRIM une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 437 euros - débouté l’ADRIM de sa demande de paiement d’une dette locative.

Cette décision a été signifiée le 16 août 2024.

Selon acte d’huissier en date du 19 septembre 2024 l’association pour le développement des relations intercommunautaires méditerranéennes a fait signifier à Mme [C] [K] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 10 février 2025 Mme [C] [K] a fait assigner l’association pour le développement des relations intercommunautaires méditerranéennes à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] en vue de l’octroi de plus larges délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 4 mars 2025, Mme [C] [K] s’est référée à son acte introductif d’instance.

L’association pour le développement des relations intercommunautaires méditerranéennes s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle s’est opposée à la demande et à titre subsidiaire a demandé de les réduire à de plus justes proportions. Elle a sollicité l’allocation de la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modal