JEX, 1 avril 2025 — 24/13313

Réouverture des débats Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/13313 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2] MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025 à Me AUBRUN - Me BANDOUI Copie aux parties délivrée le 01/04/2025

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [I] [L] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 12] (ESPAGNE)

représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

”OLYMPIQUE DE [Localité 8]”, SA sportive professionnelle à conseil d’administration, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 401 887 401 dont le siège social est à [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés es qualité audit siège,

représentée par Maître Flora BANDOUI, avocat plaidant de la société CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Yves TALLENDIER de la société CAPSTAN AVOCATS du barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 06 mai 2019, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 8] a jugé que le licenciement de M. [O] [I] [L] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A. Olympique de [Localité 8] à lui verser la somme de 15.530,34 €, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour d’appel d’[Localité 3], dans un arrêt du 24 mars 2023, a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A. Olympique de [Localité 8] à verser la somme de 122.100 €, outre la somme de 2.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

L’arrêt a été signifié le 31 mai 2023.

Un commandement de saisie-vente a été signifié le 04 janvier 2024 pour un montant total de 149.892,75 €.

Le 12 janvier 2024, S.A. Olympique de [Localité 8] a émis un chèque d’un montant de 131.499,58 € en paiement des sommes dues à M. [O] [I] [L] et établi un bulletin de salaire correspondant. Le chèque a été encaissé le 18 janvier 2024.

Le 04 juillet 2024, un deuxième paiement est intervenu d’un montant de 1.000 €.

Le commissaire de justice a retenu la somme de 5.499,62€, correspondant au droit d’encaissement.

Par assignation du 02 décembre 2024, M. [O] [I] [L] a demandé au le juge de l’exécution de mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement d’un montant de 5.499,62 €, outre les sommes de 1.500 € à titre d’indemnisation et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 06 mars 2025, M. [O] [I] [L] maintient ses demandes.

S.A. Olympique de [Localité 8] demande au juge de rejeter l’ensemble des demandes de M. [O] [I] [L], outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».

La Cour d'appel, Lyon, dans un arrêt du 3 Octobre 2019 (n° 19/02342) a décidé que, hormis le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3