2ème Chambre civile, 31 mars 2025 — 23/05205

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

31 Mars 2025

2ème Chambre civile 79A

N° RG 23/05205 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJXJ

AFFAIRE :

S.A.S. SUCRE SALE,

C/

[C] [D],

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 03 Février 2025

JUGEMENT

En premier ressort, Contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. SUCRE SALE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jean-Marie LEGER de L’AARPI ENTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [D], entreprise individuelle inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 824468201 [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant

FAITS ET PRÉTENTIONS

La société SUCRÉ SALÉ exploite une banque de photographies culinaires pour lesquelles elle délivre des licences d’utilisation à partir de son site www.photocuisine.fr moyennant paiement d’une redevance.

Monsieur [C] [D] exerce une activité de pêche artisanale en mer, commercialisation et transformation des produits de la pêche, et de traiteur. Dans le cadre de son activité, il dispose d’un site internet accessible à l’adresse https://armement-perseverance.fr/, sur lequel il a inséré deux photographies, l’une représentant un plat cuisiné de rougets et l’autre une limande entière.

En octobre et novembre 2021, la société SUCRÉ SALÉ a écrit à monsieur [C] [D] pour lui reprocher cette diffusion sans son autorisation, tout en lui demandant de la faire cesser et de lui verser une indemnité transactionnelle.

Le 3 mai 2023, la société SUCRÉ SALÉ a fait assigner monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de RENNES lui reprochant des actes de contrefaçon de droits d’auteur et, à titre subsidiaire, une faute engageant sa responsabilité civile.

***

Aux termes de conclusions en réplique n° 1 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société SUCRÉ SALÉ demande au tribunal de : “A titre principal, Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, - DÉCLARER Monsieur [D] responsable des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site les photographies n° 60080062 et 60227986 ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, - JUGER que la reproduction intégrale sans autorisation par Monsieur [D], pour l’illustration de son site, de photographies commercialement exploitées par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ; Vu l’article 544 du Code civil, - JUGER que la copie numérique des clichés appartenant à la société SUCRE SALE effectuée par Monsieur [D] porte atteinte au droit de propriété de la concluante ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 4.625 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; - CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 4.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ; Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société SUCRE SALE une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 6.000 euros, - LA CONDAMNER aux entiers dépens”.

A titre principal, la société SUCRÉ SALÉ se prévaut de l’originalité des deux clichés litigieux, faisant valoir que par leur cadrage, leur mise en scène, leurs couleurs et leurs jeux de lumière, ils manifestent chacun un effort créatif, révélateur de la personnalité du photographe. Elle rappelle que le genre ou le mérite de l’oeuvre sont indifférents à l’appréciation de son originalité.

A titre subsidiaire, la société SUCRÉ SALÉ invoque une faute correspondant au fait pour monsieur [C] [D], sans contrepartie, de tirer profit du fruit des in