3ème Ch.section B, 27 mars 2025 — 24/03642

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 3ème Ch.section B

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 27 Mars 2025

N° RG 24/03642 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6UZ

Epoux [W]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [G] [I], [A], [L] [U] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 12] demeurant Chez Monsieur [N], [Adresse 4] représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000535 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [E], [Y] [W] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thomas SERRAND, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Me Isabelle DAVROULT, Me Thomas SERRAND

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 9] et Madame [G] [U], née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11] se sont mariés le [Date mariage 6] 1967 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants désormais majeurs sont issus cette union, [R], [V], [M] et [H].

Par ordonnance de non conciliation en date du 10 octobre 1994, le Juge aux Affaires Familiales a constaté le double aveu par les époux [W] de faits qui rendent intolérable le maintien de leur vie commune et renvoyé en conséquence l’un et l’autre des époux à se pourvoir devant le Tribunal, afin que ce dernier prononce leur séparation de corps et statue sur ses effets.

Par jugement en date du 5 octobre 1995, le Juge aux affaires familiales a entre autres dispositions, prononcé la séparation de corps des époux et dit que cette séparation de corps aura les effets d’une séparation de corps aux torts partagés.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 Madame [G] [U] a assigné son époux aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce.

A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 19 septembre 2024, les parties n’ont formulé aucune demande.

Par conclusions concordantes, signifiées par RPVA le 29 octobre 2024 pour Madame [G] [U] et le 10 janvier 2025 pour Monsieur [F] [W], les époux sollicitent du juge aux affaires familiales de bien vouloir : - Prononcer le divorce des époux aux torts partagés, la cause de la séparation de corps devenant la cause du divorce ; - Ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux : - Dire que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil, - Constater la révocation des avantages matrimoniaux ; - Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit à la date du 1er janvier 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 l’affaire étant en état d’être jugée.

En application de l’article 799 du code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.

La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 306, 308, 242 et suivants du Code civil ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 1994 ;

Vu le jugement du Juge aux affaires familiales en date du 5 octobre 1995 prononçant la séparation de corps des époux et prévoyant que cette séparation de corps aura les effets d’une séparation de corps aux torts partagés ;

Vu l’assignation en date du 22 mai 2024 présentée par Madame [G] [U] aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce ;

PRONONCE le divorce de Monsieur [F] [W] et de Madame [G] [U], aux torts partagés ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er juillet 1967 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Monsieur [F], [E], [Y] [W], né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 9],

- Ma