Surendettement, 25 mars 2025 — 24/08705

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Adresse 17] [Localité 4]

[Courriel 25] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 24/08705 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ6D

JUGEMENT

DU : 25 Mars 2025

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Mars 2025 ,

Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 25 Février 2025,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Mars 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [16], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Epoux [X] et [D] [I] [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 5] comparants en personne

ET :

DEFENDEURS :

Société [18] SARL Chez [19] [Adresse 21] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Société [13] Chez [Localité 22] Contentieux [Adresse 1] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [15] [11] [Adresse 14] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [24] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 25 juin 2024, la [16] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [X] [F] épouse [I] et son époux M. [D] [I].

Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de M et Mme [I] sur une durée de 44 mois avec effacement des créances subsistant en fin de plan en retenant une capacité de remboursement de 478 euros par mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 13 novembre 2024 à la commission de surendettement, M et Mme [I] ont contesté ces mesures, contestant le montant de la mensualité de remboursement mise à leur charge et estimant ne pouvoir rembourser que 250 euros par mois.

Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 25 février 2025.

Mme [I], comparant en personne, maintient sa contestation, faisant état de sa situation financière.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe avant l’audience, la société [20] SARL [18] a confirmé le montant de ses 3 créances déclarées.

M. [D] [I] et les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à M et Mme [I] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par eux le 25 octobre 2024, le recours qu’ils ont formé le 13 novembre 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Le recours de M et Mme [I] est donc recevable.

Sur le bien fondé de la  contestation :

Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que : - le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, - l'imputation des paiements d'abord sur le capital, - la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal, - la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Selon l'article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l'espèce, il résulte des déclarations des débiteurs confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l'audience, les éléments suivants :

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