3ème Ch.section E, 27 mars 2025 — 24/00748

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 3ème Ch.section E

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 27 Mars 2025

N° RG 24/00748 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYG7

Epoux [H]

(divorce)

1 Copies exécutoires délivrées

- à l’avocat

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [E] [V] [W] [R] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [M] [I] [H] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] défaillant

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Christine BECAERT Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 30 janvier 2025

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Me Florianne PEIGNE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [E] [R] et Monsieur [D] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 devant l'officier de l'état civil de [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte en date du 22 janvier 2024, Madame [E] [R] assignait son conjoint en divorce.

Le commissaire de justice a procédé à l'assignation du défendeur selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile mais est parvenu à entrer en relation téléphonique avec Monsieur [H] qui a mentionné qu'il refusait de se déplacer à l'étude pour récupérer la requête.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 avril 2024, le Juge de la mise en état entre autres dispositions a : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance des meubles qui meublaient le logement familial à Madame [R] ; - attribué la jouissance du véhicule Nissan Qashqai et du mobile-home à Madame [R] ; - dit que Madame [R] prendra à sa charge, à titre provisoire, la charge du remboursement du prêt contracté pour l'acquisition du mobile-home dont les mensualités sont de 160,27 € ; - dit que la dette [11] dont le solde était de 1033 € au 17 novembre 2023 sera partagée par moitié entre les époux ; - dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la présente ordonnance.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2024 selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, Madame [R] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [H] ; A titre subsidiaire, - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des époux ; - attribuer à Madame [R] l'intégralité de la communauté à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; - condamner en outre Monsieur [H] à payer à Madame [R] la somme de 5000 € de dommages et intérêts sur le même fondement ; - condamner Monsieur [H] à payer à Madame [R] la somme de 5000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - dire et juger que Madame [R] reprendra son nom de jeune fille soit [R] à l'issue du divorce en application de l'article 264 du code civil ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux ou donations consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil ; - constater que Madame [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ; - attribuer de manière définitive le véhicule NISSAN QASHQAI, le mobil home à Madame [R] à charge pour elle de régler les échéances du crédit afférent en cours sur le mobil home ; - attribuer de manière définitive les meubles meublants, l'ancien domicile conjugal ainsi que les avoirs bancaires communs à Madame [H] étant précisé que les meubles meublants n'ont aucune valeur vénale ; - fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 24 avril 2023 en application de l'article 262-1 du code civil ; - attribuer à Madame [R] l'intégralité de la communauté à titre de prestation compensatoire ; - condamner Monsieur [H] à payer à Madame [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocats.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens et prétentions développés par Madame [R].

Bien que régulièrement assigné selon les modali