3ème Ch.section E, 27 mars 2025 — 24/08821
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 24/08821 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJVV
Epoux [G]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées - aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [B] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20246001035 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z], [F] [G] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [U] [B] et Monsieur [J] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (35) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, enrôlée le 9 décembre 2024, Madame [U] [B] assignait son conjoint en divorce et demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, - fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2023,
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2025, Monsieur [J] [G] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, - fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 30 septembre 2023, - renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, - attribuer à titre préférentiel à Monsieur [J] [G] le logement sis [Adresse 8] à [Localité 13], - juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
À l’audience d’orientation du 24 février 2025, Madame [U] [B] indique renoncer à sa demande concernant les mesures provisoires. Alors que chacune des parties a pu conclure au fond, à leur demande, la procédure a été clôturée et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [B] - [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 juillet 2021 par l’officier de l’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [U] [B], le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10],
- Monsieur [J] [Z] [F] [G], le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [J] [G] le logement sis [Adresse 9],
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 septembre 2023 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES